Texte 1998000077
Article 1er.Un article 5bis, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 14 novembre 1986 portant les dispositions générales relatives aux conditions de présentation et de nomination au grade de garde champêtre en chef ou à l'emploi de garde champêtre unique :
" Art. 5bis. Le garde champêtre unique non titulaire du brevet d'officier de la police communale prévu par l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police délivré en vertu de l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police, abrogé par le même arrêté royal du 25 juin 1991, qui, à l'occasion de la transformation du cadre de police en un cadre comportant un emploi de garde champêtre en chef, est présenté comme candidat à la nomination au grade de garde champêtre en chef, est dispensé des conditions en matière de brevet pour la nomination au grade de garde champêtre en chef visées à l'article 2, § 1er, 2°. ".
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE