Texte 1997912150
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Article 1er.Un article 1ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle :
" Article 1ter. Le présent arrêté est également applicable aux travailleurs licenciés, qui au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, ont atteint l'âge de 55 ans au moins ou qui, au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, ont atteint l'âge de 56 ans au moins, pour lesquels l'octroi d'une indemnité complémentaire est réglé par une convention collective de travail visée à l'article 2ter § 1 et qui ont atteint l'âge de 55 ou 56 ans pendant la durée de validité de celle-ci et au moment de la cessation du contrat de travail. "
Art. 2.Un article 2ter rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :
" Article 2ter. § 1 . Les travailleurs licenciés visés à l'article 1ter qui, au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, ont atteint l'âge de 55 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail ou qui, au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, ont atteint l'âge de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail et qui à ce moment peuvent justifier de 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, calculés conformément à l'article 114, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et qui bénéficient d'une indemnité complémentaire, restent soumis aux conditions fixées dans le titre II de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 à l'exception des articles 51 jusque et y compris 53, 56 jusque et y compris 58, 60 jusque et y compris 62, 71, alinéa 1, 2°, 72 et 80 jusque et y compris 88.
Ces travailleurs doivent, en outre, selon les règles déterminées par le Ministre de l'Emploi et du Travail pouvoir justifier qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont, soit travaillé 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1 de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, soit été occupés par un employeur relevant de la commission paritaire de la construction et qu'ils disposent d'une attestation qui confirme leur incapacité à continuer leur activité professionnelle, délivrée par un médecin du travail.
Pour l'application du premier alinéa, il faut entendre par indemnité complémentaire, l'indemnité visée dans une convention collective de travail, conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, au sein d'un organe paritaire et conclue en exécution de l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Les conventions collectives de travail visées à l'alinéa trois ne sont prises en considération que pour autant qu'elles déterminent des avantages qui, au moment où le droit à l'indemnité complémentaire en faveur du travailleur âgé prend cours, sont au moins équivalents à ceux disposés dans la convention collective n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.
§ 2. Les conventions collectives de travail visées au § 1, alinéa trois peuvent être conclues au maximum pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et ce pour les travailleurs qui, au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, sont âgés de 55 ans ou plus ou qui, au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, sont âgés de 56 ans ou plus.
Lorsque l'indemnité complémentaire accordée en application d'une convention collective de travail mentionnée au § 1, alinéa trois, ne répond pas aux conditions déterminées dans l'alinéa précédent, les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux travailleurs concernés.
§ 3. Pour l'application du § 1 sont assimilées à des journées de travail pour le calcul de la carrière professionnelle :
- la période du service actif des miliciens et des objecteurs de conscience en application de la législation belge;
- les journées d'interruption de carrière conformément aux dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours desquelles le travailleur a interrompu son travail salarié pour élever un enfant qui n'a pas atteint l'âge de six ans. Ces assimilations peuvent au total être prises en compte pour un maximum de trois ans;
- les journées pendant lesquelles le travailleur a interrompu son travail salarié pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant qui n'a pas atteint l'âge de six ans. Ces assimilations peuvent au total être prises en compte pour un maximum de trois ans;
- les journées de chômage complet avec un maximum de cinq ans. "
Art. 3.A l'article 4 § 1, alinéa 1 du même arrêté, les mots " le travailleur visé à l'article 2 ou 2bis " sont remplacés par les mots " le travailleur visé à l'article 2, 2bis ou 2ter ".
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 6. L'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 4 en matière de remplacement du travailleur, ou dont les préposés ou mandataires n'ont pas respecté les dispositions, peut encourir une amende administrative de 75.000 francs, suivant les dispositions de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales et ses arrêtés d'exécution.
Le montant de l'amende administrative est multiplié par le nombre de travailleurs licenciés sans que les dispositions de l'article 4 aient été respectées, sans que le montant puisse toutefois excéder 750 000 francs.
En outre, le directeur du bureau de chômage exige que l'employeur visé à l'alinéa premier, verse à l'Office national de l'Emploi une indemnité compensatoire forfaitaire d'un montant égal à 131 francs par travailleur par jour, dimanches exceptés, pour lequel le remplacement n'a pas été effectué.
Par dérogation à l'alinéa 3, le directeur peut, en cas de mauvaise volonté manifeste à procéder au remplacement dans le chef de l'employeur visé à l'alinéa 1, exiger que cet employeur verse à l'Office national de l'Emploi une indemnité compensatoire forfaitaire d'un montant égal à 131 francs par travailleur et par jour, dimanches exceptés, multipliés par le nombre de jours situés dans la période où la prépension a débuté jusqu'à la fin du mois où l'âge de la pension légale sera atteint.
Le montant de l'indemnité compensatoire forfaitaire visée à l'alinéa précédent est lié à l'indice-pivot 114.20. Ce montant est augmenté ou diminué conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de la sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'augmentation ou la diminution est applicable à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée du 2 août 1971.
Quand le montant de l'indemnité compensatoire forfaitaire, calculé conformément aux dispositions qui précèdent, comporte une fraction de franc, il est arrondi au franc supérieur ou inférieur selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes.
Pour l'application du troisième alinéa il y a lieu de compter vingt-six jours par mois civil pendant lequel le remplacement n'a pas été effectué. Pour l'application du quatrième alinéa il y a lieu de compter vingt-six jours par mois civil.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, il n'est tenu compte d'aucun jour du premier mois civil incomplet pendant lequel l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations.
Art. 5.A l'article 7, § 1, alinéa 1 du même arrêté les mots " article 6, alinéa 3" sont remplacés par les mots " article 6, 3ème et 4ème alinéas ".
Art. 6.A l'article 13 du même arrêté, les mots " l'indemnité visée à l'article 2 et à l'article 2bis " sont remplacés par les mots " l'indemnité visée à l'article 2, à l'article 2bis ou à l'article 2ter ".
Art. 7.§ 1. A l'article 15 § 1, 1er alinéa du même arrêté, les mots " Le travailleur visé à l'article 1 ou à l'article 1bis " sont remplacés par les mots " Le travailleur visé à l'article 1, à l'article 1bis ou à l'article 1ter ".
§ 2. A l'article 15 § 2 alinéa 1 du même arrêté, les mots " le travailleur visé à l'article 1 ou l'article 1bis " sont remplacés par les mots " le travailleur visé à l'article 1, à l'article 1bis ou à l'article 1ter ".
Chapitre 2.- Cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière.
Art. 8.Le montant de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière, visé à l'article 24, § 1, de la loi précitée du 26 juillet 1996 est égale à 50 % de l'indemnité complémentaire prévue dans la convention collective de travail visée à l'article 2, § 1, alinéa trois de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité.
Si le prépensionné est remplacé par un chômeur qui est depuis au moins un an complet indemnisé, le pourcentage mentionné dans l'alinéa précédent est réduit de 50 % à 33 %.
Cette cotisation mensuelle compensatoire particulière est due jusqu'au mois au cours duquel la personne en prépension conventionnelle atteint l'âge de 58 ans.
Art. 9.Si le payement de l'indemnité complémentaire n'est effectué que partiellement par le Fonds de sécurité d'existence auquel l'employeur ressortit, la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière visée à l'article 24, § 1 de la loi précitée du 26 juillet 1996 doit être intégralement payée par l'employeur lui-même.
La règle de l'alinéa 1 est également d'application lorsque le payement de l'indemnité complémentaire n'est effectué que partiellement par une personne ou un organisme qui est assujetti à l'obligation de l'employeur en matière de payement de l'indemnité complémentaire.
Il peut être dérogé aux modalités visées dans les alinéas 1 et 2 par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire à laquelle ressortit l'employeur. Cette convention collective de travail doit être transmise par le président de la commission paritaire à l'Office national de la Sécurité sociale.
Art. 10.Lorsque l'indemnité complémentaire est due par deux employeurs différents, à la suite de deux emplois à temps partiel, le montant de la cotisation patronale particulière dû en vertu de l'article 24, § 1 de la loi précitée du 26 juillet 1996 est payé par chacun de ces employeurs séparément et calculé sur le montant de l'indemnité complémentaire due par chacun d'eux.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1997.
Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail
Mme M. SMET