Texte 1997121954
Article 1er.Pour l'application de la présente annexe, on entend par :
- institut : Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, en abrégé l'IBPT, visé à l'article 71 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
- écoles : tout établissement d'enseignement secondaire ou supérieur appartenant au réseau d'une communauté, d'une province, d'une commune ou à un réseau libre subventionné;
- bibliothèques publiques : toute bibliothèque reconnue par l'Etat fédéral ou une communauté;
- hôpitaux : les établissements de soins de santé, tels qu'ils sont définis par l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
- opérateur : [1 Proximus]1 et tout opérateur autorisé à fournir sur tout le territoire le service visé à l'(article 86ter, §§ 2 et 4). <L 2001-07-19/38, art. 36, 002; En vigueur : 28-07-2001>
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 2.Conformément à l'article 86ter, § 2, les tarifs suivants sont offerts par l'opérateur :
1. tarif spécial en faveur des hôpitaux :
1.1. le tarif spécial en faveur des hôpitaux est fixé comme suit :
1°la mise à disposition d'une ligne dont la capacité permet l'interactivité dans le but d'assurer l'accès aux réseaux de transport de données, notamment Internet est gratuite;
2°la redevance d'abonnement est réduite de 50 % par rapport au tarif normal;
3°le coût des communications : tarif normal : la gratuité est cependant accordée pour les communications nationales jusqu'à concurrence de 150 heures de communications zonales par période de deux mois;
1.2. le tarif spécial n'est valable que pour une utilisation limitée à la connexion et à l'utilisation du réseau informatique Internet. Tout autre type de communication est exclue du bénéfice de ce tarif;
1.3. le bénéfice du tarif spécial est accordé à tout hôpital à sa demande;
1.4. la demande du bénéfice du tarif spécial doit être introduite auprès de l'opérateur. L'institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve que les conditions d'octroi du tarif spécial sont satisfaites. Parmi ces pièces, doit notamment se trouver la preuve de la connexion auprès d'un fournisseur de services Internet;
1.5. le bénéficiaire du tarif spécial en faveur des hôpitaux est tenu :
1°de donner immédiatement connaissance, à l'opérateur, du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;
2°de compléter immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif téléphonique spécial à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées;
1.6. le bénéfice du tarif spécial est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées;
2. tarif spécial en faveur des écoles :
2.1. le tarif spécial en faveur des écoles est fixé comme suit :
1°la mise à disposition gratuite d'une ligne dont la capacité permet l'interactivité dans le but d'assurer l'accès aux réseaux de transport de données, notamment Internet;
2°la redevance d'abonnement est réduite de 50 % par rapport au tarif normal;
3°le coût des communications : tarif normal : la gratuité est cependant accordée pour les communications nationales jusqu'à concurrence de 200 heures de communications zonales par période de deux mois;
2.2. le tarif spécial n'est valable que pour une utilisation limitée à la connexion et à l'utilisation du réseau informatique Internet. Tout autre type de communication est exclue du bénéfice de ce tarif;
2.3. le bénéfice du tarif spécial est accordé à toute école à sa demande;
2.4. la demande du bénéfice du tarif spécial doit être introduite auprès de l'opérateur. L'institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve que les conditions d'octroi du tarif spécial sont satisfaites. Parmi ces pièces, doit notamment se trouver la preuve de la connexion auprès d'un fournisseur de services Internet;
2.5. le bénéficiaire du tarif spécial en faveur des écoles est tenu :
1°de donner immédiatement connaissance, à l'opérateur, du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;
2°de compléter immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif téléphonique spécial à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées;
2.6. le bénéfice du tarif spécial est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées;
3. le tarif spécial en faveur des bibliothèques publiques :
3.1. le tarif spécial en faveur des bibliothèques publiques est fixé comme suit :
1°la mise à disposition d'une ligne dont la capacité permet l'interactivité dans le but d'assurer l'accès aux réseaux de transport de données, notamment Internet est gratuite;
2°la redevance d'abonnement est réduite de 50 % par rapport au tarif normal;
3°le coût des communications : tarif normal : la gratuité est cependant accordée pour les communications nationales jusqu'à concurrence de 250 heures de communications zonales par période de deux mois;
3.2. le tarif spécial n'est valable que pour une utilisation limitée à la connexion et à l'utilisation du réseau informatique Internet. Tout autre type de communication est exclue du bénéfice de ce tarif;
3.3. le bénéfice du tarif spécial est accordé à toute bibliothèque publique à sa demande;
3.4. la demande du bénéfice du tarif spécial doit être introduite auprès de l'opérateur. L'institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve que les conditions d'octroi du tarif spécial sont satisfaites. Parmi ces pièces, doit notamment se trouver la preuve de la connexion auprès d'un fournisseur de services Internet;
3.5. le bénéficiaire du tarif spécial en faveur des bibliothèques publiques est tenu :
1°de donner immédiatement connaissance, à l'opérateur, du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;
2°de compléter immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif téléphonique spécial à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées;
3.6. le bénéfice du tarif spécial est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées.
Art. 3.Pour les bénéficiaires dont la définition relève de leurs compétences, les communautés peuvent, en accord avec le Ministre, s'adresser à l'opérateur pour modifier la qualité des bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires et le nombre d'heures de communication zonale, afin de redistribuer l'ensemble des avantages visés dans la présente annexe.
L'institut veille à ce que cette possibilité n'entraîne aucun coût supplémentaire pour l'Etat fédéral.
Art. 4.<Inséré par L 2001-07-19/38, art. 37; En vigueur : 28-07-2001> Conformément à l'article 86ter, § 4, l'opérateur offre aux quotidiens et hebdomadaires politiques et d'information générale et aux agences de presse établies en Belgique et avec lesquelles la majorité des journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique ont souscrit un contrat d'abonnement, une réduction de 50 % sur la redevance d'abonnement au service de téléphonie vocale et sur les redevances des communications téléphoniques zonales et interzonales pour les raccordements installés au siège de la rédaction et au domicile des journalistes professionnels qui sont attachés à leur service et qui n'exercent aucune autre profession. Par hebdomadaire d'information, il faut entendre un hebdomadaire rédigé sur le même papier et au même format qu'un journal, à l'exception des revues et illustrés.
La réduction tarifaire ne peut pas excéder une aide de minimis au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L'opérateur n'accorde cette réduction qu'après avoir fait la vérification prévue à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, dudit règlement. Les informations à fournir par l'entreprise bénéficiaire de la réduction en vertu de l'alinéa 1er du même paragraphe doivent être adressées à l'opérateur.