Texte 1997036165

15 JUILLET 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 1996 réglant la réception obligatoire supplémentaire et l'entremise en matière d'excédents d'engrais supplémentaires dans certaines zones faisant l'objet d'un renforcement des normes de fertilisation (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
17-10-1997
Numéro
1997036165
Page
27552
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-15/75
Entrée en vigueur / Effet
21-03-1996
Texte modifié
1996035492
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 1996 réglant la réception obligatoire supplémentaire et l'entremise en matière d'excédents d'engrais supplémentaires dans certaines zones faisant l'objet d'un renforcement des normes de fertilisation, les mots " dans les zones visées à l'article 1er " sont remplacés par les mots " dans les zones visées à l'article 2 ".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 4. Au cas où les producteurs, visés à l'article 3, souhaiteraient faire appel à la " Mestbank " dans le cadre de la réception obligatoire supplémentaire, pour l'écoulement partiel ou complet de leurs excédents d'engrais supplémentaires, ils paient un montant égal à la somme des indemnités suivantes :

l'indemnité pour écoulement d'engrais, visée à l'article 2, § 2, de l'arrêté et ce à concurrence de la quantité exprimée en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote, pour laquelle la " Mestbank " est intervenue, le maximum étant le montant d'indemnité visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté;

et

l'indemnité pour stockage d'engrais, visée à l'article 2, § 3, de l'arrêté et ce à concurrence de la part pour laquelle la " Mestbank " est intervenue, le maximum étant le montant d'indemnité visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté.

Cette part est assimilée à la proportion entre :

- le nombre de tonnes d'engrais pour lesquelles la " Mestbank " est intervenue;

et

- le nombre de tonnes devant être stockées en plus, soit la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, exprimée en ha et située dans les zones visées à l'article 15, §§ 2, 4 et 5, du décret, multipliée par 9 tonnes par ha. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 21 mars 1996.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

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