Texte 1997036164

1 JUILLET 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-1997 et mise à jour au 15-09-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
1-10-1997
Numéro
1997036164
Page
25875
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-01/38
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1997
Texte modifié
19930361011995036288
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

Ministre : le Ministre flamand ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions;

[5 département : le Département de l'Environnement;]5

inventaire : l'instrument répertoriant tous les sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés, pouvant faire l'objet d'une redevance et/ou d'une aide financière pour une rénovation;

(4° étude de base : l'étude comprenant les documents et données suivants :

a)le projet de dossier complet et détaillé de l'assainissement;

b)[2 la réaffectation à réaliser : plus particulièrement :

1)une attestation urbanistique ou une [4 un permis d'environnement pour des actes urbanistiques]4, ainsi que le dossier de demande de cette attestation ou cette autorisation et une note explicative, ou;

2)une preuve que [4 les actes visés à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ont été déclarés conformément au chapitre 10 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]4, ainsi que le dossier, requis pour la communication et une note explicative, ou;

3)lorsqu'il est impossible d'obtenir une attestation urbanistique ou une [4 un permis d'environnement pour des actes urbanistiques]4 ou de procéder à une communication, une convention Brownfield définitivement conclue telle que visée au chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield;]2

c)une estimation du coût des travaux d'assainissement;

d)un calendrier d'exécution des travaux d'assainissement;) <AGF 1998-12-19/41, art. 1, 002; En vigueur : 05-02-1999>

attestation d'enregistrement : l'attestation signifiée par [1 le département]1, indiquant que [3 le site d'activité économique]3 est officiellement repris dans l'inventaire, moyennant mention du motif de l'enregistrement et de la date d'enregistrement;

fonctionnaire instrumentaire : toute personne ou institution autorisée à passer des actes de transfert de propriété;

[6 ...]6

(8° décret : le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique.) <AGF 1998-12-19/41, art. 1, 002; En vigueur : 05-02-1999>

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(1AGF 2011-09-09/25, art. 11, 012; En vigueur : 01-10-2011)

(2AGF 2013-02-22/19, art. 1, 013; En vigueur : 15-06-2013)

(3AGF 2014-01-17/17, art. 1, 015; En vigueur : 01-03-2014)

(4AGF 2015-11-27/29, art. 545, 017; En vigueur : 23-02-2017)

(5AGF 2017-02-24/16, art. 24, 018; En vigueur : 01-04-2017)

(6AGF 2021-09-24/02, art. 1, 021; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 2.§ 1er. [1 L'ensemble de toutes les parcelles sur lesquelles se trouve au moins un bâtiment d'activité économique qui sont à considérer comme un ensemble et qui appartiennent au même propriétaire, relèvent de l'application du présent arrêté. L'ensemble a une superficie minimale de cinq ares.]1

§ 2. L'activité économique visée au § 1er, couvre toute activité industrielle, artisanale, de commerce, de service, agricole ou horticole, d'entreposage ou administrative, [3 ...]3. A cet égard, la dernière activité principale ou pour ce qui concerne les nouveaux [1 immeubles à usage professionnel]1, la destination attribuée aux bâtiments dans (l'autorisation [1 exécutée,]1 urbanistique) [2 ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques]2 sera déterminante. <AGF 2006-06-23/40, art. 41, 007; En vigueur : 01-07-2006>

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(1AGF 2014-01-17/17, art. 2, 015; En vigueur : 01-03-2014)

(2AGF 2015-11-27/29, art. 546, 017; En vigueur : 23-02-2017)

(3AGF 2021-09-24/02, art. 2, 021; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 3.§ 1er. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté et ne sont dès lors pas [1 enregistrés]1 dans l'inventaire :

[1 la parcelle sur laquelle se trouve un immeuble à usage professionnel dans lequel l'habitation du/des propriétaire(s) fait partie intégrante du bâtiment et est effectivement utilisée par celui-ci/ceux-ci comme résidence principale;]1

[3 les sites d'activité économique faisant l'objet d'une décision d'expropriation définitive par une personne morale publique;]3

[2 ...]2

§ 2. Une habitation est considérée comme distincte par rapport [1 à l'immeuble à usage professionnel]1 lorsque, après démolition de celui-ci, elle peut être considérée comme une habitation à part entière, satisfaisant aux normes physiques de la construction.

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(1AGF 2014-01-17/17, art. 3, 015; En vigueur : 01-03-2014)

(2AGF 2014-05-16/42, art. 13.1.17, 016; En vigueur : 01-01-2015)

(3AGF 2017-10-27/13, art. 28, 019; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 4.Un site d'activité économique est considéré comme désaffecté à partir du moment où (plus que) 50 % de la superficie au sol de l'ensemble du site n'est pas effectivement utilisé. <AGF 1998-12-19/41, art. 2, 002; En vigueur : 05-02-1999>

Art. 5.§ 1er. Les vices apparents d'ordre général ou limité sont ceux pouvant être constatés aux murs extérieurs, cheminées, toitures, charpentes du toit, menuiserie extérieure, corniches, gouttières, escaliers et ascenseurs.

Les vices apparents sont limités lorsqu'ils ont trait à la moitié ou à moins de la moitié de la superficie, de la largeur ou de la longueur, c'est-à-dire lorsqu'ils présentent un caractère local et non étendu.

Les vices apparents sont d'ordre général lorsqu'ils couvrent plus de la moitié de la superficie, de la longueur ou de la largeur.

§ 2. Un site d'activité économique n'est considéré comme abandonné et ne peut [1 être enregistré dans]1 la liste communale que lorsqu'il présente au moins deux vices à caractère limité ou un vice d'ordre général.

§ 3. Tout vice, quelle qu'en soit l'ampleur, compromettant la stabilité ou la sécurité, donne toujours lieu à l'[1 enregistrement]1 à la liste communale. Il en va de même pour la pénétration de l'humidité.

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(1AGF 2014-01-17/17, art. 4, 015; En vigueur : 01-03-2014)

Chapitre 2.- Inventaire.

Section 1ère.- Etablissement de l'inventaire.

Art. 6.[1 § 1er. Annuellement, chaque commune dresse [3 ...]3 une liste des sites d'activité économique désaffectés ou inoccupés sur son territoire. Cette liste reprend au minimum les données suivantes pour chaque site d'activité économique inoccupé ou désaffecté :

l'adresse;

les données d'identification du propriétaire ou des propriétaires;

le montant du revenu cadastral non-indexé;

les données cadastrales (localisation et superficie);

en cas d'inoccupation : la superficie totale au sol avec le pourcentage d'utilisation réelle;

en cas de délabrement : une description exhaustive de la nature et de l'ampleur des défauts constatés, visés à l'article 5;

une description de la dernière activité principale ou des dernières activités principales qui a ou ont eu lieu dans les immeubles à usage professionnel, ou, en cas de nouveaux immeubles à usage professionnel, la destination attribuée aux immeubles;

les prescriptions d'affectation qui s'appliquent conformément aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur;

lorsque le site d'activité économique fait l'objet d'une autorisation d'expropriation : la date de l'autorisation et l'instance dotée de la compétence d'expropriation;

10°[2 lorsque le site d'activité économique, en vertu du décret, est protégé comme monument ou comme site urbain ou rural, ou, par arrêté ministériel, est repris dans un projet de liste de protection : la date de l'arrêté ministériel précité ;]2

11°une description de la nature du site d'activité économique.

Les données, visées à l'alinéa premier, ne se rapportent pas exclusivement à la parcelle cadastrale sur laquelle se trouvent les immeubles à usage professionnel mais également à toutes les parcelles attenantes qui font un ensemble avec la première et appartiennent au même propriétaire ou aux mêmes propriétaires. Toutes ces parcelles doivent cependant faire ou avoir fait partie de l'activité économique.

La liste dressée par la commune est annuellement mise à jour.

§ 2. A titre de clarification, la commune peut joindre les pièces suivantes à la liste communale, visée au paragraphe 1er :

le procès-verbal de la visite des lieux;

des photos démontrant l'inoccupation ou l'état de délabrement;

toutes les pièces pertinentes qui fournissent des informations sur la dernière activité économique.

§ 3. Dans la liste, visée au paragraphe 1er, la commune fait mention séparée des sites d'activité économique déjà enregistrés dans l'inventaire qui, selon elle, ne répondent plus aux critères d'inoccupation ou de délabrement.

§ 4. Avant le 1er mars de l'année calendaire, le collège des bourgmestre et échevins transmet la liste communale, visée aux paragraphes 1er et 3, ainsi que les pièces, visées au paragraphe 2, au département.

Une copie de cette liste est envoyée simultanément à la Société de Développement provincial agréée de la province à laquelle appartient cette commune.

§ 5. Lorsque la commune n'a pas de sites d'activité économique susceptibles d'être enregistrés sur la liste communale, le collège des bourgmestre et échevins transmet une liste comportant la mention " néant ", conformément au § 1er.

§ 6. Lorsqu'une commune omet de transmettre la liste, transmet tardivement celle-ci, elle perd pendant 3 ans tout droit au versement forfaitaire visé [3 à l'article 3.1.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013]3.]1

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(1AGF 2014-01-17/17, art. 5, 015; En vigueur : 01-03-2014)

(2AGF 2014-05-16/42, art. 13.1.18, 016; En vigueur : 01-01-2015)

(3AGF 2021-09-24/02, art. 3, 021; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 7.Dans les nonante jours suivant la réception des listes des communes, tel que mentionné à l'article 6, § 3, [1 le département]1 se prononce sur l'enregistrement dans l'inventaire.

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(1AGF 2011-09-09/25, art. 12, 012; En vigueur : 01-10-2011)

Art. 8.Dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement officiel, [1 le département]1 signifie une attestation d'enregistrement au(x) propriétaire(s) [2 ...]2, par lettre recommandée. Cette attestation fait état de la motivation de l'enregistrement, de la date d'enregistrement, des possibilités de recours et [2 une indication]2 du montant de la redevance en cas de mise en demeure.

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(1AGF 2011-09-09/25, art. 12, 012; En vigueur : 01-10-2011)

(2AGF 2014-01-17/17, art. 6, 015; En vigueur : 01-03-2014)

Art. 9.En cas de transfert [2 du site d'activité économique]2 enregistré dans l'inventaire, le fonctionnaire instrumentaire est tenu de transmettre les données suivantes à [1 le département]1, par lettre recommandée, dans les trente jours civils suivant la passation de l'acte :

une copie certifiée [2 ...]2 de l'attestation d'enregistrement;

l'identité et l'adresse complètes de l'/des ancien(s) et nouveau(x) propriétaire(s);

lorsqu'il s'agit de sociétés, les statuts de la société cédante et de la société cessionnaire, de même que la liste des administrateurs et actionnaires;

la date de l'acte;

une déclaration sur l'honneur certifiant que :

a)[3 les anciens propriétaires participent, ou non, directement ou indirectement à la société acquéreuse ;]3

b)que l'ancien/les anciens propriétaire(s) est/sont des parents ou alliés du nouveau propriétaire, jusqu'au troisième degré.

Dans les trente jours civils suivant la signification des informations visées à l'alinéa premier, [1 le département]1 inscrit la date de passation de l'acte authentique dans l'inventaire. [1 Le département]1 notifie dans ce même délai [2 la]2 suspension de la redevance au nouveau propriétaire.

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(1AGF 2011-09-09/25, art. 12, 012; En vigueur : 01-10-2011)

(2AGF 2014-01-17/17, art. 7, 015; En vigueur : 01-03-2014)

(3AGF 2021-09-24/02, art. 4, 021; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 10.Au plus tard le 31 août de chaque année, [1 le département]1 transmet à chaque commune, par lettre recommandée, un extrait [2 des sites d'activité économique]2 situés sur son territoire et enregistrés dans l'inventaire. La commune permet la consultation de ces extraits par le public avant le 1er octobre.

Dans le même délai, un extrait est transmis aux sociétés de développement (provincial agréée), reprenant les biens enregistrés dans l'inventaire, situés dans la province en question. <AGF 2006-06-23/40, art. 45, 007; En vigueur : 01-07-2006>

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(1AGF 2011-09-09/25, art. 12, 012; En vigueur : 01-10-2011)

(2AGF 2014-01-17/17, art. 8, 015; En vigueur : 01-03-2014)

Art. 11.§ 1er. En cas de non-enregistrement d'un site d'activité économique, chaque tiers peut, dans les trente jours suivant l'annonce de la possibilité de consulter l'extrait des [2 sites d'activité économique]2 enregistrés dans l'inventaire, introduire auprès du Gouvernement flamand une réclamation par lettre recommandée.

§ 2. [1 Le département]1 invite, dans les trente jours suivant la signification de la réclamation de tiers, le(s) propriétaire(s) et/ou la commune par lettre recommandée à une audience. Dans sa convocation, elle précise le contenu de la réclamation et invite les intéressés à présenter les pièces justificatives nécessaires, au plus tard lors de l'audience.

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(1AGF 2011-09-09/25, art. 12, 012; En vigueur : 01-10-2011)

(2AGF 2014-01-17/17, art. 9, 015; En vigueur : 01-03-2014)

Section 2.- Radiation de l'inventaire.

Art. 12.Lorsqu'il est mis fin à la désaffectation ou à l'abandon d'un site d'activité économique, le propriétaire en donne connaissance à [1 le département]1 par lettre recommandée, en invitant celle-ci à rayer le site en question de l'inventaire. Il peut y joindre toutes les pièces justificatives qu'il jugera nécessaires. Sa demande de radiation doit être étayée par une déclaration du Bourgmestre confirmant qu'il a été mis fin à la désaffectation et/ou à l'abandon.

["2 Conform\233ment \224 l'article 11, 1\176, du D\233cret, seule l'affectation l\233galement autoris\233e de l'immeuble \224 usage professionnel peut \234tre prise en compte."°

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(1AGF 2011-09-09/25, art. 12, 012; En vigueur : 01-10-2011)

(2AGF 2021-09-24/02, art. 5, 021; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 13.§ 1er. [1 Le département]1 examine la demande de radiation, telle que définie à l'article 12 du présent arrêté, et signifie l'acceptation ou le refus d'acceptation au demandeur dans les trente jours suivant la signification de la demande.

En cas de radiation [2 d'un site d'activité économique enregistré]2 de l'inventaire, une attestation sera signifiée au(x) propriétaire(s) mentionnant la date de radiation. Dans le même délai, une copie de cette attestation sera envoyée à la commune concernée ainsi qu'à la Société de Développement (provincial agréée). <AGF 2006-06-23/40, art. 45, 007; En vigueur : 01-07-2006>

§ 2. A défaut de décision dans le délai visé au § 1er, la demande de radiation est censée être acceptée. L'attestation de radiation sera signifiée à l'intéressé sur simple demande.

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(1AGF 2011-09-09/25, art. 12, 012; En vigueur : 01-10-2011)

(2AGF 2014-01-17/17, art. 10, 015; En vigueur : 01-03-2014)

Chapitre 3.

<Abrogé par AGF 2013-12-20/09, art. 4.3.0.0.1, 014; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2013-12-20/09, art. 4.3.0.0.1, 014; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 14.

<Abrogé par AGF 2013-12-20/09, art. 4.3.0.0.1, 014; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 15.

<Abrogé par AGF 2013-12-20/09, art. 4.3.0.0.1, 014; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 16.

<Abrogé par AGF 2013-12-20/09, art. 4.3.0.0.1, 014; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 17.

<Abrogé par AGF 2013-12-20/09, art. 4.3.0.0.1, 014; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2.

<Abrogé par AGF 2013-12-20/09, art. 4.3.0.0.1, 014; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 18.

<Abrogé par AGF 2013-12-20/09, art. 4.3.0.0.1, 014; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 18bis.

<Abrogé par AGF 2013-12-20/09, art. 4.3.0.0.1, 014; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 18ter.

<Abrogé par AGF 2013-12-20/09, art. 4.3.0.0.1, 014; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 19.

<Abrogé par AGF 2013-12-20/09, art. 4.3.0.0.1, 014; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 4.[1 Aide financière aux travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation]1

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(1AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021)

Section 1ère.[1 Procédure de demande.]1

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(1AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021)

Sous-section A.

<Abrogé par AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 20.[1 § 1. La demande de subvention pour travaux d'assainissement, valablement signée, est soumise au département par lettre recommandée. Cette demande comprend tous les documents suivants :

l'étude de base ;

une copie du permis d'environnement ou un acte de notification des travaux d'assainissement si cela est requis en raison de la nature des travaux, conformément au décret du 25 avril 2014 relatif aux permis d'environnement. Si un permis d'environnement est requis, la demande de subvention est introduite au moins six mois avant l'expiration du permis ;

pour les travaux d'assainissement relevant de la législation sur les marchés publics : le dossier d'adjudication ;

pour les travaux d'assainissement ne relevant pas de la législation sur les marchés publics : au moins deux offres originales d'entrepreneurs reconnus et la preuve qu'au moins trois entrepreneurs reconnus ont été consultés. Par dérogation à ce qui précède, si l'estimation est égale ou supérieure à 124 000 euros, la preuve doit être apportée qu'au moins six entrepreneurs reconnus ont été consultés ;

le titre de propriété ou l'acte d'achat du site d'activité économique ou le jugement du tribunal portant expropriation judiciaire, démontrant que le demandeur est propriétaire du site depuis deux ans maximum à compter de la date de passation de l'acte authentique ;

une copie des certificats d'enregistrement démontrant que le site d'activité économique a été inscrit à l'Inventaire pendant deux années consécutives ;

une estimation du produit potentiel de l'assainissement ;

une description de la manière dont les principes d'utilisation rationnelle de l'eau et de l'énergie, de démolition circulaire et de transition climatique, énoncés à l'article 24, premier alinéa, seront respectés lors de l'exécution des travaux d'assainissement ;

le cas échéant, une explication circonstanciée des raisons pour lesquelles le demandeur estime entrer en ligne de compte pour l'aide financière visée à l'article 42, § 1, deuxième alinéa, 1° du décret, dans laquelle il est démontré que la proposition d'assainissement et la réaffectation à réaliser contribuent substantiellement à un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 24, troisième alinéa ;

10°dans le cas des sociétés, des pièces justificatives de la solvabilité du demandeur ;

11°dans le cas des sociétés, les statuts de la société cédante et de la société repreneuse, ainsi que la liste des administrateurs et des actionnaires ;

12°une déclaration sous serment que :

a)les anciens propriétaires ne participent pas, directement ou indirectement, à la société acquéreuse ;

b)les anciens propriétaires n'ont pas de liens de sang ou de parenté avec le propriétaire acquéreur jusqu'au troisième degré ;

13°une déclaration qu'aucune aide financière pour l'acquisition du même site d'activité économique n'a été demandée ou accordée ;

14°l'engagement du demandeur de démarrer les travaux de réaffectation au plus tard deux ans, ou cinq ans dans le cas de travaux de réaffectation dans le cadre d'une convention de friche industrielle conclue à titre définitif, après la date de signification de l'approbation de la subvention ;

15°l'engagement du demandeur de ne pas effectuer de travaux ou de ne pas conclure de contrat avec un entrepreneur avant que le ministre n'ait approuvé le montant de la subvention ;

16°l'engagement du demandeur de rembourser au [2 Fonds BRV]2 l'aide financière indûment accordée dans les trois mois suivant la demande de remboursement ;

17°le numéro de compte auprès d'une institution financière sur lequel la subvention doit être versée.

§ 2. Le département vérifie la recevabilité et la complétude de la demande de subvention.

Lorsque la demande est incomplète, le département peut demander de joindre à la demande les données ou documents manquants, et fixer le délai dans lequel doit se faire l'ajout précité.

Le résultat de l'examen, visé au premier alinéa, est communiqué au demandeur dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la date de soumission de la demande de subvention ou suivant la date de réception des données ou documents manquants.]1

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(1AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021)

(2AGF 2023-07-07/20, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 21.[1 Pour les travaux d'assainissement relevant de la législation sur les marchés publics, le ministre peut approuver la proposition de montant de la subvention, qui est calculé sur la base du montant de l'adjudication, hors T.V.A., après déduction du produit éventuel de l'assainissement.

Pour les travaux d'assainissement ne relevant pas de de la législation sur les marchés publics, le ministre peut approuver la proposition de montant de la subvention, qui est calculé sur la base de l'offre la plus basse, hors T.V.A., correspondant au projet de dossier, après déduction du produit éventuel de l'assainissement.

Après avoir reçu l'approbation du montant de la subvention, le demandeur conclut dans les nonante jours le contrat avec l'entrepreneur pour le montant indiqué dans l'approbation.]1

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(1AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 22.[1 Nonobstant l'application de l'article 42, § 3 du décret, la subvention finale est déterminée sur la base du coût total, hors T.V.A., tel que calculé dans le décompte final.

Nonobstant l'application de l'article 42, § 3 du décret, les montants suivants entrent en ligne de compte pour le calcul du coût total :

les coûts d'exécution des travaux d'assainissement, déterminés sur la base des offres et des factures, après déduction du produit éventuel de l'assainissement ;

le coût des modifications imprévues et nécessaires et des travaux supplémentaires auxquels le département a donné son assentiment avant la réception provisoire, sous réserve de l'approbation du décompte final par le ministre ;

les règlements résultant de l'application des dispositions contractuelles.

Le département approuve la subvention finale, sauf dans le cas de coûts tels que visés au deuxième alinéa, 2°. Dans ce cas, le ministre approuve la subvention finale.]1

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(1AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021)

Sous-section B.

<Abrogé par AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 23.[1 En vue du versement de la subvention, le demandeur soumet au département les documents suivants :

des photographies confirmant le degré d'exécution ;

une déclaration du bourgmestre confirmant le degré d'exécution ;

une demande de paiement étayée par des factures et des rapports d'avancement des entrepreneurs.]1

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(1AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021)

Section 2.[1 Conditions d'éligibilité à l'aide financière]1

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(1Inséré par AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 24.[1 Les principes suivants doivent être respectés lors de l'exécution des travaux d'assainissement :

l'utilisation rationnelle de l'eau et de l'énergie : l'utilisation optimale de l'énergie, de la chaleur et de l'eau est primordiale ;

la démolition circulaire : les matières premières libérées lors de la démolition, du démantèlement, du démontage et du remontage sont réutilisées dans d'autres projets dans une qualité élevée ;

la transition climatique : les travaux d'assainissement contribuent à la réduction de l'énergie de déplacement et des émissions de CO2. La consommation d'énergie est limitée et il est fait usage dans la mesure du possible de l'énergie provenant de sources durables et renouvelables.

Pour entrer en ligne de compte pour l'aide financière, aucune modification de fonction étrangère à la zone et soumise à autorisation, en exécution de l'article 4.4.23 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ne peut être exécutée dans un ou plusieurs des bâtiments d'entreprise ou dans le logement d'entreprise associé, conformément à l'article 42, § 1, alinéa six, du Décret.

Pour entrer en ligne de compte pour l'aide financière visée à l'article 42, § 1, deuxième alinéa, 1° du Décret, la proposition d'assainissement et la réaffectation à réaliser doivent contribuer substantiellement à un ou plusieurs des objectifs suivants :

l'amélioration du rendement spatial : La proposition d'assainissement et la réaffectation à réaliser génèrent un rendement spatial plus élevé en donnant aux développements, dans la mesure du possible, une place dans l'empreinte spatiale actuelle sans nuire à la qualité de vie. Il en résulte une utilisation plus efficace et renouvelée de l'espace déjà occupé. Grâce à la réutilisation les terrains, bâtiments et structures désaffectés existants sont à nouveau mis à profit. La réutilisation peut impliquer des projets de rénovation, de démolition ou de construction neuve. Les logements, lieux de travail, installations et infrastructures sont développés en transformant les espaces bâtis existants et en occupant le moins possible d'espaces ouverts et non bâtis. Il est notamment tenu compte de la localisation au sein du système de transport durable de personnes ou de marchandises, de la proximité des installations et de la localisation par rapport aux espaces ouverts et aux trames vertes et bleues ;

le débétonnage et le verdissement ; la proposition d'assainissement et la réaffectation à réaliser renforcent la cohérence écologique et la biodiversité et n'affectent pas la qualité du sol. L'aménagement spatial contribue à renforcer le réseau vert et bleu au sein du tissu résidentiel ou des zones d'activité avec, par exemple, de la verdure urbaine, de l'eau libre, des arbres, des étangs, des jardins, des toits et façades verts ou de la verdure linéaire le long des infrastructures. L'accès et l'expérience de ces espaces verts pour le voisinage sont maximalisés. La proposition d'assainissement et la réaffectation à réaliser contribuent également à la biodiversité et à la qualité des sols en appliquant des principes spatiaux qui agissent sur des aspects tels que la multifonctionnalité, la capacité de charge et le fonctionnement écologique. Une attention particulière est portée à la collecte, à l'infiltration et au stockage de l'eau. Le débétonnage est défini comme l'élimination de tous les bâtiments et structures souterrains et au-dessus du sol présents sur le bien, y compris les revêtements et les canalisations, de sorte que le sol fonctionne à nouveau comme un sol naturel vierge ;

la transition vers l'énergie renouvelable et la neutralité climatique : la proposition d'assainissement et la réaffectation à réaliser réduisent les sensibilités climatiques spécifiques en contribuant à réduire la chaleur urbaine, à améliorer la qualité de l'air, à éviter les inondations ou à réparer les dommages qui en résultent. Les types de construction, les orientations solaires et les choix de matériaux qui réduisent la consommation d'énergie sont privilégiés. L'aménagement spatial vise la réalisation des objectifs climatiques et optimise la production, le stockage et la distribution d'énergie renouvelable. L'espace est organisé et utilisé de manière efficace sur le plan énergétique, par exemple en permettant l'échange d'énergie et de chaleur et en utilisant des installations collectives d'énergie. L'usage d'énergie provenant de sources durables et renouvelables est maximalisé. L'aménagement spatial est résilient dans la mesure du possible pour faire face aux conséquences du changement climatique ;

le renforcement de l'imbrication des activités, ou de l'utilisation partagée ou multiple de l'espace : la proposition d'assainissement et la réaffectation à réaliser conviennent à différents utilisateurs en même temps ou à des moments différents en répondant autant que possible aux besoins des co-utilisateurs sans compromettre ceux de l'utilisateur principal. La proposition d'assainissement et la réaffectation à réaliser contribuent à l'utilisation partagée et multiple en appliquant des principes spatiaux qui agissent sur des aspects tels que l'imbrication, le partage et l'utilisation par différents groupes cibles. Les activités susceptibles à être imbriquées sont regroupées. On évite d'imbriquer les fonctions qui doivent rester séparées. On évite le développement monofonctionnel du logement ou des installations. L'objectif est de créer des centres d'activité où le logement, le travail et les achats se renforcent mutuellement, en harmonie avec les fonctions publiques telles que l'expérience culturelle, l'enseignement et la formation.]1

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(1AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021)

Section 3.[1 Dispositions générales]1

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(1Inséré par AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 25.[1 Les travaux d'assainissement mentionnés à l'article 2, 7°, b) du Décret, visant à préparer l'immeuble à usage professionnel aux travaux de construction de réaffectation proprement dits, comprennent :

la démolition partielle des structures internes et externes et l'élimination des équipements, des éléments, des matériaux et des débris qui ne sont pas utilisables pour les travaux de construction de réaffectation ;

les travaux d'étayage, les constructions nouvelles dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour assurer la stabilité des structures à préserver et, le cas échéant, des structures adjacentes, ou pour empêcher la détérioration des structures à préserver ;

les travaux de terrassement qui sont nécessaires pour obtenir le niveau approprié du terrain, afin que les travaux de construction de réaffectation proprement dits puissent commencer, à l'exclusion des travaux d'assainissement mentionnés dans le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol ;

l'élimination dans les locaux des éléments qui constituent un danger ou qui pourraient être nuisibles à la santé.

Ceci ne comprend pas les travaux d'assainissement au sens écotechnique du terme.

Les travaux d'assainissement et de démantèlement des centrales nucléaires et des installations de stockage et de traitement des matières fissiles ne peuvent bénéficier de l'aide financière visée à l'article 42, § 1 du Décret.]1

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(1AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021)

Section 2.

<Abrogé par AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 26.[1 L'initiateur doit apporter la preuve qu'il remplit l'engagement visé à l'article 20, § 1, 14°, en remettant au département soit une copie de la notification à un entrepreneur approuvant son offre pour les travaux de construction de réaffectation, soit une attestation du bourgmestre sur la mise en service de la réaffectation.

Nonobstant l'application de l'article 48 du Décret, toute subvention versée en vertu du présent arrêté sera récupérée, majorée des intérêts moratoires légaux, si l'initiateur ne respecte pas au moins un des engagements visés à l'article 20, § 1, sauf en cas de force majeure.]1

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(1AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021)

Section 4.[1 Règlement des avances]1

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(1Inséré par AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 27.[1 Sur la base de la subvention finale accordée, les initiateurs peuvent recevoir les avances suivantes à concurrence de :

30 % du montant de la subvention accordée dès réception d'une copie de l'ordre de commencer les travaux d'assainissement ;

60 % du montant de la subvention accordée, éventuellement ajusté au montant des engagements en moins ou en plus qui ont été pris depuis la date d'octroi de la subvention, si le montant des travaux réalisés, majoré des révisions contractuelles, tel qu'il ressort des rapports d'avancement et des factures correspondantes de l'entrepreneur, s'élève à plus de 75 % de l'avance visée au point 1°.

Les montants des avances sont arrondis au millier inférieur.

Dans les soixante jours après la fin des travaux d'assainissement, l'initiateur présente le décompte final.]1

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(1AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021)

Section 3.

<Abrogé par AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 28.[1 S'il ressort du décompte final que le montant total des coûts réels d'assainissement pour les initiateurs ne s'élève pas à au moins 24.750 euros, hors T.V.A., les avances qui ont déjà été versées en application de l'article 27 sont récupérées. " ;

les articles 29 et 30 sont abrogés.]1

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(1AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 28bis.

<Abrogé par AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021>

Section 4.

<Abrogé par AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 29.

<Abrogé par AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 30.

<Abrogé par AGF 2021-09-24/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2021>

Chapitre 5.- Expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 31.Une expropriation pour cause d'utilité publique peut se réaliser lorsque :

le propriétaire n'a pas introduit de proposition de rénovation, telle que définie à [1 l'article 2.6.7.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du [20 décembre 2013]]1 ou à [3 l'article 20]3, dans une période de 1 an, à compter du moment où [2 le site d'activité économique]2 est [2 enregistré]2 dans l'inventaire;

les travaux de rénovation, tels que visés dans l'étude de base prévue à [3 l'article 20]3, ont définitivement cessé, sans qu'il ait été mis fin à la désaffectation et/ou à l'abandon.

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(1AGF 2013-12-20/09, art. 4.3.0.0.2, 014; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2014-01-17/17, art. 17, 015; En vigueur : 01-03-2014)

(3AGF 2021-09-24/02, art. 7, 021; En vigueur : 01-10-2021)

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 32.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1993 réglant l'intervention de la Région flamande dans l'exécution de projets de rénovation de sites d'activité économique abandonnés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996, est abrogé.

Art. 33.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 1996, est abrogé.

Art. 34.Les promesses de subvention accordées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1993 réglant l'intervention de la Région flamande dans l'exécution de projets de rénovation de sites d'activité économique abandonnés, continuent à être traitées sur base des dispositions dudit arrêté.

Art. 34/1.[1 § 1er. Demandes de subventionnement de travaux d'assainissement dans le cadre d'une convention Brownfield définitivement conclue peuvent être complétées si :

la demande est introduite avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;

aucune décision n'a encore été prise sur l'octroi d'une subvention pour des travaux d'assainissement.

§ 2. Les demandes de subventionnement de travaux d'assainissement dans le cadre d'une convention Brownfield définitivement conclue peuvent être ré-ouvertes et complétées si :

la demande a été rejetée avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret 19 avril 2005 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;

la demande a été rejetée par l'étude de base introduite contenait insuffisamment de données relative à la réaffectation à réaliser.

§ 3. Les compléments, visés aux paragraphes 1er et 2 se limitent à la production de la preuve de la réaffectation à réaliser.]1

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(1Inséré par AGF 2010-10-08/03, art. 4, 010; En vigueur : 05-12-2010)

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 36.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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