Texte 1997036026

24 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant le programme pour les centres de services, habitations pour personnes âgées, résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, maisons de repos et centres de soins de jour (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
2-9-1997
Numéro
1997036026
Page
22449
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-24/44
Entrée en vigueur / Effet
09-06-1997
Texte modifié
1985024625
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant le programme pour les centres de services, habitations pour personnes âgées, résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, maisons de repos et centres de soins de jour, le § 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990, est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Pour les maisons de repos, 57.466 logements ordinaires et 10.895 logements pour des personnes âgées démentes.

Ces chiffres sont augmentés par :

le nombre de lits de maisons de repos et de soins qui sont créés dans des hôpitaux à la suite d'une procédure de reconversion et qui sont transformés en logements de maisons de repos;

les logements ordinaires, respectivement les logements pour des personnes âgées démentes pour lesquelles une demande d'autorisation préalable était présentée avant la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe, donnant lieu à une augmentation du nombre de logements existants et autorisés à cette date dans les maisons de repos avec un maximum de 1.162 logements ordinaires et de 659 logements pour des personnes âgées démentes.

Ces chiffres sont diminués par respectivement le nombre de logements ordinaires et de logements pour des personnes âgées démentes qui disparaissent pour cause de fermeture, diminution de la capacité ou caducité d'une autorisation délivrée préalablement. ".

Art. 2.Les demandes d'autorisations préalables pour des logements de maisons de repos qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées par application des chiffres de programmation étant en vigueur avant cette date.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 9 juin 1997.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

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