Texte 1997035999
Article 1er.§ 1er. Dans le point 3.1.1.e. de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 28 février 1996, les mots " en aucun cas, le Fonds n'intervient, soit entièrement, soit partiellement, dans les frais de l'achat d'une chaise roulante électrique ou électronique lorsque cet achat " sont remplacés par les mots " le Fonds intervient seulement dans le montant dépassant la valeur de la nomenclature d'une chaise électronique lorsque l'achat d'une chaise roulante électronique ".
§ 2. Dans le point 3.1.2.a. de l'annexe du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 21 décembre 1994, il est inséré un nouveau alinéa entre le premier et le deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les frais de l'achat des chaises roulantes électroniques, y compris les adaptations spécifiques et l'équipement, sont pris en charge à concurrence du prix de facture s'il résulte d'un certificat motivé d'un médecin rééducateur, reconnu pour la réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés locomoteurs et/ou neurologiques et/ou neuromoteurs, que cet achat est nécessaire en vue de l'intégration sociale de la personne handicapée. ".
§ 3. A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 28 février 1996, est ajouté un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, la prise en charge de l'assistance, visée au point 3.1.2.a., deuxième alinéa, de l'annexe est diminuée :
a)pour le demandeur n'ayant pas droit à la franchise sociale de :
- 10 % de la première tranche de 100.000 francs de la différence entre le montant de facture et la valeur de la nomenclature de l'INAMI.;
- 5 % de la deuxième tranche de 100.000 francs de la différence entre le montant de facture et la valeur de la nomenclature de l'INAMI.;
- 2 % de la différence qui reste entre le montant de facture et la valeur de la nomenclature de l'INAMI.;
b)de 2 % de la différence entre le montant de facture et la valeur de la nomenclature de l'INAMI..
Par " ayant-droit à la franchise sociale ", il faut entendre les personnes, tant les employés que les indépendants, visés aux arrêtés d'exécution en question de l'article 37 de la loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ".
§ 4. Le point 3.1.2.b. de l'annexe du même arrêté est abrogé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS