Texte 1997035985

17 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants dans l'enseignement secondaire à temps plein du premier degré (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
2-9-1997
Numéro
1997035985
Page
22447
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-17/52
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1997
Texte modifié
1993036010
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, 2ème alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants dans l'enseignement secondaire à temps plein du premier degré, les mots " à l'enseignement secondaire professionnelle complémentaire et " sont supprimés.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants dans l'enseignement secondaire à temps plein du premier degré, un 7° et 8° paragraphe sont insérés, rédigés comme suit :

" 7° politique de non discrimination :

l'ensemble des mesures dans l'enseignement ordinaire ayant pour but de créer une attitude plus consciente de l'école relative à la prévention et la lutte contre la discrimination d'une part, à la promotion d'une répartition plus proportionnelle des élèves du groupe-cible sur les écoles d'autre part;

convention de politique d'admission :

une convention entre tous les pouvoirs organisateurs organisant un enseignement secondaire dans une même commune, éventuellement dans la région, ou dans la Région de Bruxelles-Capitale ayant pour but de maximaliser l'accès des élèves du groupe-cible à toutes les écoles dans cette commune, éventuellement dans la région pour obtenir une présence plus proportionnelle de ces élèves du groupe-cible.

Tous les pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement catholique subventionné sont obligés de participer à la convention.

La convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la conclusion de la convention et vaut pour la période de 5 années scolaires successives. ".

Art. 3.Dans le même arrêté un article 6bis est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 6bis. § 1er. Dans une commune, éventuellement dans une région, où une convention de politique d'admission est exécutée à l'égard des écoles secondaires dont le pouvoir organisateur a signé cette convention, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires supplémentaires attribué aux écoles reste au moins égal au nombre de l'année scolaire précédant l'exécution de la convention.

§ 2. Dans une commune, éventuellement dans une région, où une convention de politique d'admission est exécutée à l'égard des écoles secondaires dont le pouvoir organisateur a signé cette convention, les pouvoirs organisateurs proposent, après concertation, les écoles ayant droit au solde du capital " périodes-professeur " hebdomadaire supplémentaire. Ce solde du capital " périodes-professeur " hebdomadaires supplémentaires se produit si le niveau du nombre total de " périodes-professeur " hebdomadaires supplémentaires de l'année scolaire précédant l'exécution de la convention conformément à l'application du § 1er, n'est pas atteint.

§ 3. Chaque école entrant en ligne de compte pour le capital " périodes-professeur " supplémentaire mentionné dans le § 2 sur la base de la proposition de la concertation locale, doit présenter un plan d'utilisation.

Le Gouvernement flamand décide de l'octroi du capital " périodes-professeur " hebdomadaire supplémentaire. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 5.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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