Texte 1997035872
Article 1er.
§ 1er. L'article VIII 41, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les vacances d'emploi sont communiquées par une lettre qui est envoyée à la dernière adresse postale indiquée par les candidats admissibles et qui comporte les éléments suivants :
1°une description de fonction concise et l'adresse à laquelle une description de fonction détaillée peut être obtenue;
2°le profil souhaité;
3°les échelles de traitement;
4°les modalités de présentation des candidatures. ".
§ 2. L'article VIII 41, § 3, du même arrêté portant statut du personnel est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les vacances d'emploi sont également publiées au Moniteur belge, avec mention de l'adresse à laquelle de plus amples informations peuvent être obtenues. ".
§ 3. + l'article VIII 41, § 4, alinéa 3, du même arrêté, la phrase suivante est supprimée :
" La candidature contient un exposé des prétentions et est présentée à l'aide du formulaire-type figurant en annexe 6 au présent arrêté. ".
Art. 2.L'article VIII 45, § 3, du même arrêté est abrogé.
Art. 3.(Abrogé) <AGF 1997-06-24/31, art. 1, 002; En vigueur : 31-10-1997>
Art. 4.(Abrogé) <AGF 1997-09-16/36, art. 1, 002; En vigueur : 31-10-1997>
Art. 5.(Abrogé) <AGF 1997-09-16/36, art. 1, 002; En vigueur : 31-10-1997>
Art. 6.Dans la Partie VIII du même arrêté, il est inséré un Titre 9bis, rédigé comme suit :
" Titre 9bis. - La rétrogradation volontaire. ".
" Art. VIII 100bis. Le fonctionnaire peut demander une seule fois au cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles. La rétrogradation volontaire s'effectue dans un grade du rang immédiatement inférieur à celui dans lequel le fonctionnaire est nommé.
Lorsque le nouveau grade est rattaché à une carrière fonctionnelle, le fonctionnaire est inséré dans l'échelle barémique la plus élevée de la carrière fonctionnelle.
La rétrogradation volontaire s'effectue dans un emploi vacant. A défaut d'une vacance d'emploi, le fonctionnaire est admis en surnombre dans le grade visé. ".
" Art. VIII 100ter. La rétrogradation volontaire est autorisée par l'autorité revêtue de la compétence de nomination dans le grade auquel le fonctionnaire est rétrogradé; elle prend à cet effet l'avis du conseil de direction compétent. ".
Art. 7.(Abrogé) <AGF 1997-09-16/36, art. 1, 002; En vigueur : 31-10-1997>
Art. 8.Au " Titre 11. - Dispositions transitoires et abrogatoires. " de la " Partie VIII. - La carrière administrative. " du même arrêté, il est inséré un Chapitre 6bis, rédigé comme suit :
" Chapitre 6bis. - La rétrogradation volontaire. ".
" Art. VIII 129ter. Par dérogation à l'article VIII 100bis, le fonctionnaire qui était en service au Ministère de la Communauté flamande à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le droit au traitement dont il bénéficiait avant sa rétrogradation volontaire jusqu'au moment où, en application de sa nouvelle échelle de traitement, il reçoit un traitement au moins égal à son ancien traitement. ".
Art. 9.(Abrogé) <AGF 1997-09-16/36, art. 1, 002; En vigueur : 31-10-1997>
Art. 10.L'annexe 6 du présent arrêté est abrogée.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE