Texte 1997035513
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par décret : [1 le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]1.
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(1AGF 2019-04-26/48, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.La déclaration de la quantité d'eau souterraine pompée ou captée destinée à l'alimentation en eau potable sur laquelle une taxe est due conformément à l'article [1 4.2.1.2.1 et 4.2.1.2.2 ]1 du décret, se fait (à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe Ire du présent arrêté). <AGF 2005-01-07/32, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2005>
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(1AGF 2019-04-26/48, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.<AGF 2005-01-07/32, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2005> La déclaration est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé à la "Vlaamse Milieumaatschappij".
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.<AGF 2005-01-07/32, art. 7 et N2, 003; En vigueur : 01-01-2005> Annexe I. - Déclaration des quantités d'eau souterraine captées dans l'année d'imposition.... (quantités captées en ....) et destinées à la distribution publique d'eau.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 03-05-2005, p. 20746-20747).
Modifié par :
<AGF 2019-04-26/48, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2019>