Texte 1997035511
Article 1er.§ 1er. L'article 23, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, est remplacé par le texte suivant :
" § 2. Les mises en disponibilité des membres du personnel prévues à l'article 5, § 1er, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e tirets, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III prennent cours le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les décisions qui y sont prévues, produisent leurs effets. Si ces décisions produisent leurs effets le premier jour du mois, les mises en disponibilité par défaut d'emploi prennent cours le même jour. ".
§ 2. Dans l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992, visé au § 1er, un § 4 est inséré, rédigé comme suit :
" § 4. Lorsqu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi prend cours conformément à l'article 23, § 2, du présent arrêté, les données et la demande de traitement d'attente ou de subvention-traitement d'attente, telles que fixées au § 1er ci-dessus, doivent être introduites, par dérogation au § 2 mentionné ci-dessus, dans les 10 jours ouvrables après la date d'entrée en vigueur. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 mars 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE