Texte 1997035202
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995, le quatrième alinéa est remplacé comme suit :
" - aux membres du personnel des communes, des centres publics d'aide sociale, des régies communales autonomes, des provinces de la Région flamande, des intercommunales ayant leur couverture intégrale en Région flamande, y compris les membres du personnel des asbl créées par ces instances, à l'exclusion toutefois des membres du personnel des provinces ressortissant aux autorités fédérales. ".
Art. 2.L'art. 2 de l'arrêté susmentionné du 3 mai 1995 est remplacé comme suit :
" Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°interruption de la carrière :
l'interruption de la carrière professionnelle telle que prévue par la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales;
2°interruption complète de la carrière :
l'interruption de la carrière professionnelle visée aux articles 100 à 101bis de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, telle que modifiée;
3°interruption de la carrière à temps partiel :
la réduction des prestations de travail d'un cinquième, d'un quatrième, d'un tiers ou de la moitié du nombre normal d'heures d'un emploi à temps plein, telle que visée aux articles 102 à 103 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales;
4°enfant à charge :
l'enfant pour lequel des allocations familiales ou une allocation d'orphelin sont accordées au travailleur (h/f) ou à la personne avec qui il/elle cohabite légalement ou de fait;
5°formation :
- la formation professionnelle visée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle et organisée par les centres mentionnés au Titre II, Chapitre II du même arrêté;
- toute autre forme d'enseignement ou de formation organisée, financée, subventionnée ou agréée par le Gouvernement flamand, dont le programme couvre au moins 120 heures sur une base annuelle;
6°soins palliatifs :
les soins palliatifs portés à une personne, selon les dispositions prévues aux articles 100bis et 102bis de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, telle que modifiée;
7°s'établir en tant que travailleur indépendant :
l'interruption complète de la carrière prise pour s'établir en tant que travailleur indépendant;
8°bénévolat :
l'ensemble des activités, à l'exception des fonctions de direction, exercées volontairement et gratuitement dans un engagement structuré, par des personnes naturelles qui s'engagent effectivement pour le bien-être et le développement d'individus ou de groupes;
9°travail socio-culturel :
l'occupation d'une fonction de direction dans le travail socio-culturel ou au nom de celui-ci, agréé et subventionné par le Ministre flamand de la Culture;
10°administration :
l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture. ".
Art. 3.Dans l'art. 3 de l'arrêté susmentionné du 3 mai 1995, les §§ 1er, 2, 3 et 7 sont remplacés comme suit :
" Art. 3. § 1er. Dans les limites des crédits prévus à cet effet, le membre du personnel visé à l'article 1er peut bénéficier d'une prime d'encouragement s'il prend une interruption de carrière à temps plein ou à mi-temps afin :
- de suivre une formation;
- d'assurer l'accueil des enfants à charge jusqu'à l'âge de 8 ans;
- de donner des soins palliatifs;
- de s'établir en tant que travailleur indépendant;
- de travailler dans le bénévolat;
- d'effectuer du travail socio-culturel.
§ 2. L'interruption de la carrière visée au § 1er doit prendre cours au plus tard le 31 décembre 1997. La prime d'encouragement peut être accordée pendant 2 ans au maximum.
§ 3. Le membre du personnel visé au § 1er qui prend une interruption de carrière doit être occupé sans interruption, pendant une période de 6 mois précédant la demande de la prime d'encouragement, sous le même régime de travail.
Pour les travailleurs temporaires de l'Enseignement qui sont tenus de s'inscrire comme demandeurs d'emploi pendant les mois de vacances juillet et août, cette période peut être assimilée à une période d'activité en ce qui concerne le critère de l'occupation ininterrompue pendant 6 mois, telle que visée l'alinéa précédent. Des prolongations consécutives de l'interruption de carrière sont considérées dans leur ensemble, si la réglementation relative à l'interruption de carrière pour les membres du personnel visés à l'article 1er prévoit que la demande d'interruption de carrière ne peut être faite que par an.
§ 7. La prime d'encouragement ne peut être cumulée avec une seconde occupation à temps partiel ou à temps plein dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une activité lucrative, avec une allocation d'interruption, avec une allocation octroyée dans le cadre de la réglementation sur le chômage, à l'exception de la prime d'encouragement accordée pour une interruption de carrière telle que visée au § 1er du présent article.
Contrairement à l'alinéa précédent, la prime d'encouragement, versée pour l'interruption de la carrière, prise pour commencer une activité en tant que travailleur indépendant, peut être cumulée pendant un an avec une activité lucrative. ".
Art. 4.Article 3 de l'arrêté susmentionné du 3 mai 1995 est complété comme suit :
" Art. 3. § 8. La prime d'encouragement reste acquise pour le montant correspondant si le membre du personnel passe d'une interruption de carrière complète à une interruption de carrière à temps partiel ou vice-versa. ".
Art. 5.L'art. 4 de l'arrêté susmentionné du 3 mai 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 4. La prime d'encouragement brute s'élève par mois civil :
- à 5 000 FB pour le travailleur occupé dans un régime qui correspond au moins à 75 % d'un emploi à temps plein et qui prend une interruption de carrière complète;
- à 3 000 FB pour le travailleur occupé dans un régime qui correspond au moins à 50 % d'un emploi à temps plein et qui prend une interruption de carrière complète;
- 3 000 FB pour le travailleur qui prend une interruption de carrière à temps partiel et qui réduit les prestations de travail d'un tiers ou de la moitié du nombre normal des heures de travail d'un emploi à temps plein;
- 2 000 FB pour le travailleur qui prend une interruption de carrière à temps partiel et qui réduit les prestations de travail d'un quart ou d'un cinquième du nombre normal des heures de travail d'un emploi à temps plein. ".
Art. 6.L'art. 5 de l'arrêté susmentionné du 3 mai 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 5. La demande d'octroi de la prime d'encouragement est adressée à l'administration par le membre du personnel qui y a droit.
La demande comprend :
- le formulaire de demande, tel que joint en annexe, dûment rempli;
- une copie de la carte d'allocation d'interruption qui mentionne la date où l'interruption prend cours et la durée de celle-ci;
et la preuve que les conditions énoncées à l'article 3 sont remplies, par la production :
- soit d'une attestation du VDAB, du BGDA, de l'établissement d'enseignement ou de formation certifiant l'inscription à la formation, la date où elle prend cours, sa durée et le nombre d'heures de cours;
- soit d'un extrait du registre de la population attestant le domicile, les enfants à charge et leurs dates de naissance;
- soit d'un certificat fourni par le médecin traitant de la personne qui a besoin de soins palliatifs et d'où il ressort que le membre du personnel s'est déclaré prêt à donner ces soins palliatifs, sans que soit mentionnée l'identité du patient, ainsi que de l'attestation de remplacement;
- soit de l'attestation du bénévolat;
- soit de l'attestation de la fonction de direction dans le travail socio-culturel;
- soit de la preuve que le membre du personnel s'établit en tant que travailleur indépendant;
- soit l'attestation de remplacement pour le membre du personnel qui prend une interruption de carrière à temps partiel et qui réduit les prestations de travail d'un cinquième ou d'un quart du nombre normal des heures de travail d'un emploi à temps plein. ".
Art. 7.L'art. 6 de l'arrêté susmentionné du 3 mai 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 6. § 1er. Afin d'être valable, la demande visant à obtenir une prime d'encouragement doit être introduite dans les 6 mois du début de l'interruption de carrière.
§ 2. Contrairement au § 1er, les demandes qui sont introduites au plus tard le 31 mars 1997 et dont la date où l'interruption prend cours tombe entre le 1er janvier 1995 et la publication du présent arrêté au Moniteur Belge sont considérées comme recevables.
§ 3. Après ordonnancement par l'administration, la prime se rapportant au trimestre écoulé est payée au membre du personnel ayant droit. ".
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 1996 visant à continuer la réglementation portant instauration d'une prime d'encouragement pour les membres du personnel du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail, est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 10.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 janvier 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Annexe.
Art. N1.DEMANDE D'OBTENTION D'UNE PRIME D'ENCOURAGEMENT POUR INTERRUPTION DE CARRIERE DANS LE SECTEUR PUBLIC FLAMAND.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-03-1997, p. 5022-5023).