Texte 1997035126

20 DECEMBRE 1996. - [Décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau][et d'énergie thermique].(TRADUCTION) <Intitulé modifié par DCFL 2013-07-19/56, art. 3, 005; En vigueur : 02-09-2013><Intitulé modifié par DCFL 2017-03-10/15, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-02-1997 et mise à jour au 19-06-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-2-1997
Numéro
1997035126
Page
2527
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-20/48
Entrée en vigueur / Effet
18-02-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Pour l'exécution du présent décret il faut entendre par :

[2 abonné domestique : un abonné tel que visé à l'article 2, 28°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;]2

[2 ...]2

[2 exploitant : l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau visé à l'article 2, 3°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;]2

[1 gestionnaire de réseau : tout gestionnaire d'un réseau tel que visé à l'article 1.1.3, 90°, du Décret sur l'Energie;]1

[1 ...]1

["3 6\176 client domestique d'\233nergie thermique : le client tel que vis\233 \224 l'article 1.1.3, 67\176 /1 du D\233cret sur l'Energie ;"°

["3 7\176 fournisseur de chaleur ou de froid : un fournisseur tel que vis\233 \224 l'article 1.1.3, 133\176 /1 du D\233cret sur l'Energie ."°

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(1DCFL 2009-05-08/27, art. 15.1.2, 003; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCFL 2013-07-19/56, art. 4, 005; En vigueur : 02-09-2013)

(3DCFL 2017-03-10/15, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 3.

<Abrogé par DCFL 2013-07-19/56, art. 5, 005; En vigueur : 02-09-2013>

Art. 4.(Le Gouvernement flamand fixe, après avis du secteur concerné, la procédure à suivre par le distributeur d'eau en cas de non paiement de son abonné.) <DCFL 2007-05-25/52, art. 4, 002; En vigueur : 10-07-2007>

Cette procédure contient au moins les éléments suivants :

l'envoi d'un rappel et une mise en demeure;

une proposition du distributeur envisageant un plan de remboursement;

le règlement d'une assistance sociale par le CPAS ou par un négociateur de dette agréé choisi par l'abonné;

la façon dont la fourniture minimale (...) d'eau est assurée. <DCFL 2007-05-25/52, art. 4, 002; En vigueur : 10-07-2007>

Art. 5.Tout abonné peut demander par écrit au distributeur de limiter la fourniture (d'eau) à des fins d'utilisation ménagère à une quantité minimale telle que fixée par le Gouvernement flamand. <DCFL 2007-05-25/52, art. 5, 002; En vigueur : 10-07-2007>

Art. 6.

<Abrogé par DCFL 2013-07-19/56, art. 5, 005; En vigueur : 02-09-2013>

Art. 7.(§ 1er. Une commission consultative locale est créée dans chaque commune, dont la composition et la procédure sont fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. [1 En ce qui concerne la fourniture ininterrompus d'électricité et de gaz, visée à l'article 6.1.1 du Décret sur l'Energie, la commission consultative locale émet un avis relatif aux cas mentionnés ci-après dans les trente jours calendaires après réception de la demande et après une enquête contradictoire répondant à la question si le client domestique ne se trouve pas dans une situation dans laquelle le débranchement serait injustifié :

a)la demande d'un gestionnaire de réseau de débrancher le client domestique, dans les cas visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, 5°, 6°, 7° et 8°, du Décret sur l'Energie;

b)la demande de rebrancher le client domestique, au terme des cas, visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, du Décret sur l'Energie.

A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande du gestionnaire de réseau, visé au premier alinéa, a), est censé être négatif.

A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande de rebrancher le client domestique, visé au premier alinéa, b), est censé être positif.]1

["4 \167 2/1. Pour la fourniture ininterrompue d'\233nergie thermique, vis\233e \224 l'article 6.2.1 du D\233cret sur l'Energie, la commission consultative locale rend un avis sur les demandes suivantes, dans les trente jours calendaires apr\232s la r\233ception de la demande et apr\232s un examen contradictoire qui donne une r\233ponse \224 la question de savoir si le client domestique d'\233nergie thermique ne se trouve pas dans une situation rendant un d\233branchement injustifi\233 : 1\176 la demande du fournisseur de chaleur ou de froid de d\233brancher le client domestique d'\233nergie thermique dans les cas, vis\233s \224 l'article 6.2.2, \167 1er, alin\233a premier, 5\176, 6\176 et 7\176 du D\233cret sur l'Energie ; 2\176 la demande de rebrancher le client domestique d'\233nergie thermique, apr\232s la cessation des cas, vis\233s \224 l'article 6.2.2, \167 1er, alin\233a premier, du D\233cret sur l'Energie. A d\233faut d'un avis dans le d\233lai pr\233cit\233, l'avis sur la demande du gestionnaire du r\233seau de chaleur ou de froid, vis\233 \224 l'alin\233a premier, 1\176, est suppos\233 \234tre n\233gatif. A d\233faut d'un avis dans le d\233lai pr\233cit\233, l'avis sur la demande de rebranchement du client domestique d'\233nergie thermique, vis\233 \224 l'alin\233a premier, 2\176, est suppos\233 \234tre positif."°

(§ 3. [5 En ce qui concerne la fourniture d'eau, la commission consultative locale rend un avis motivé dans les trente jours calendrier suivant la réception de la demande et après enquête contradictoire, le cas échéant, sur :

la demande de l'exploitant de limiter le débit ou de couper la fourniture d'eau chez un abonné domestique dans les cas visés à l'article 2.2.2, § 6, alinéa 1er, 7° à 9°, 12° et 13°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

la demande de retrait du limiteur de débit ou de rebranchement de l'abonné domestique après un refus de l'exploitant de retirer le limiteur de débit chez l'abonné domestique ou de rebrancher l'abonné domestique à la fin des cas visés à l'article 2.2.2, § 6, alinéa 1er, 7° à 9°, 12° et 13°, du décret précité.]5

A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis relatif à la demande du [3 exploitant]3, visée (au premier alinéa), 1°, est réputé être négatif. <DCFL 2007-05-25/52, art. 7, 002; En vigueur : 10-07-2007>

A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis relatif à la demande de reraccordement de l'abonné [3 domestique]3, visée au deuxième alinéa, 2°, est réputé être positif.

L'avis relatif à la demande de [5 retrait du limiteur de débit ou de]5 reraccordement de l'abonné [3 domestique]3, visée au deuxième alinéa, 2°, est impératif pour le [3 exploitant]3.

(§ 4. Un client domestique [1 ...]1[3 ou un abonné domestique]3 peut faire usage du droit de se faire entendre dans la commission consultative locale visée au présent article et il peut éventuellement se faire assister ou représenter par un conseiller ou par une personne de confiance.) <DCFL 2007-05-25/52, art. 7, 002; En vigueur : 10-07-2007>

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(1DCFL 2009-05-08/27, art. 15.1.3, 003; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCFL 2012-04-20/11, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2012)

(3DCFL 2013-07-19/56, art. 6, 005; En vigueur : 02-09-2013)

(4DCFL 2017-03-10/15, art. 4, 006; En vigueur : 01-04-2019)

(5DCFL 2019-04-26/31, art. 63, 007; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 8.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 64, 007; En vigueur : 29-06-2019>

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