Article 1er.Article1. Article unique. La durée de validité mentionnée à l'article 4, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement et à l'article 6, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B 2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, est prolongée jusqu'au 31 décembre 1997.
Bruxelles, le 11 décembre 1996.
L. PEETERS