Texte 1997035033
Article 1er.Les activités de formation à suivre pour l'obtention d'une attestation d'installation en fonction de la formation, sont celles énumérées au tableau figurant en annexe.
Art. 2.L'attestation d'installation est établie selon le modèle figurant en annexe.
Art. 3.(Le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Agriculture et de la Pêche) désigne les membres des jurys provinciaux sur la proposition du chef de division de (l'entité compétente du Département de l'Agriculture et de la Pêche), des administrations provinciales et des centres intéressés pour la formation agricole et en tenant compte de la composition prévue à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 1995 relatif à la formation permanente des personnes travaillant dans l'agriculture. <AM 2006-05-19/47, art. 37, 1° et 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 4.La rémunération des membres du jury est assimilé à la rémunération des enseignants prévue à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la formation permanente des personnes travaillant dans l'agriculture.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Bruxelles, le 23 mai 1996.
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY
Annexe.
Art. N1.Annexe. - ATTESTATION D'INSTALLATION.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 04-02-1997, p. 2000).