Texte 1997033075
Article 1er.Sont assimilées au personnel soignant visé à l'article 2, § 4 de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12 de la loi relative au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi :
1°les personnes qui ont terminé avec fruit la première année d'études d'infirmier (d'infirmière) gradué(e) ou (d'infirmière) breveté(e);
2°les personnes titulaires d'un diplôme d'aide seniors délivré par le Ministère national de la Santé et de la Famille;
3°les personnes qui ont terminé avec fruit une formation d'aide familial(e) et seniors dispensée par le FOREM en collaboration avec le " Familienhilfsdienst " (service d'aide familiale) et la " Krankenpflegevereinigung der Deutschsprachigen Gemeinschaft " (association pour les soins infirmiers de la Communauté germanophone);
4°les personnes qui ont terminé avec fruit une formation " d'Altenpfleger " conformément à l'article 20 du " Ausbildungsund Prüfungsordnung für Altenpfleger " (règlement relatif à la formation et aux examens " d'Altenpfleger ") de la République fédérale d'Allemagne du 25 mai 1990.
Art. 2.Le recyclage dispensé par la " Krankenpflegevereinigung der Deutschsprachigen Gemeinschaft " est agréé selon les mêmes modalités que le recyclage visé à l'article 2, § 4bis du même arrêté ministériel du 5 avril 1995.
Les recyclages agréés par les ministres compétents des autres communautés sont, pour ce qui concerne la Communauté germanophone, assimilés au recyclage visé au premier alinéa.
Art. 3.L'arrêté du Ministre-Président du 1er mars 1995 relatif à la reconnaissance des diplômes et formations du personnel soignant occupé dans des maisons de repos pour personnes âgées est abrogé.
Eupen, le 26 avril 1996.
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE