Texte 1997033058

15 MAI 1997. - Arrêté du Gouvernement relatif à la délivrance de certificats d'études et d'attestations dans l'enseignement à horaire réduit (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-1997 et mise à jour au 28-10-2008)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
17-7-1997
Numéro
1997033058
Page
18831
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-05-15/34
Entrée en vigueur / Effet
02-09-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.

§ 1. A la fin de l'année scolaire, un certificat d'études de base peut être délivré aux élèves réguliers sur décision du conseil de classe.

A la fin de l'année scolaire, une attestation d'orientation A de deuxième année de l'enseignement professionnel peut être délivrée sur décision du conseil de classe aux élèves réguliers déjà titulaires d'un certificat d'études de base.

Une attestation d'orientation A de troisième année de l'enseignement professionnel peut être délivrée sur décision du conseil de classe aux élèves réguliers titulaires d'une attestation d'orientation A ou B de deuxième année de l'enseignement secondaire qui ont été régulièrement inscrits dans l'enseignement à horaire réduit pendant au moins deux ans.

Le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement professionnel peut être délivré sur décision du jury aux élèves réguliers titulaires soit du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire inférieur soit du certificat de qualification de quatrième année de l'enseignement secondaire ou de cinquième année de l'enseignement spécial.

§ 2. [1 Les certificats d'études et attestations d'orientation mentionnés au § 1er ne peuvent être délivrés qu'aux élèves pour lesquels le conseil de classe a remis une attestation dont il ressort qu'ils ont participé régulièrement et activement à l'enseignement à horaire réduit.]1

["1 \167 3 - Si un \233l\232ve ne remplit pas une ou plusieurs des conditions mentionn\233es aux \167\167 1er et 2 pour la d\233livrance des certificats d'\233tudes et attestations d'orientation mentionn\233s au \167 1, le Gouvernement peut toutefois, en raison de circonstances extraordinaires et au cas par cas, autoriser le conseil de classe \224 d\233livrer ces certificats d'\233tudes et attestations d'orientations. Une demande motiv\233e allant dans ce sens doit \234tre introduite aupr\232s du Gouvernement par le directeur du centre."°

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(1ACG 2008-07-10/86, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2008)

Art. 2.L'examen présenté en vue de l'obtention du certificat de qualification dans une orientation d'études qui n'a pas de correspondant dans l'enseignement secondaire de plein exercice doit être approuvé par le Gouvernement de la Communauté germanophone. A cette fin, les écoles introduisent le programme de la formation et des examens de qualification auprès du Ministère dans les délais prévus pour les écoles de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice.

Le Gouvernement détermine les dispositions relatives à l'organisation de ces examens de qualification.

L'accès aux examens de qualification précités n'est toutefois pas possible dans les orientations " Aide familiale et sanitaire " et " Puériculture ".

Art. 3.L'examen présenté en vue de l'obtention du certificat de qualification est organisé par un jury.

Ce jury est composé du directeur du centre ou de son délégué, de membres du personnel enseignant du centre et de personnes n'appartenant pas au centre, dont le nombre ne peut dépasser celui des membres du corps enseignant du centre présents dans le jury.

Les membres du jury n'appartenant pas au centre sont choisis par le directeur du centre ou par son délégué sur la base de leurs compétences dans la qualification qui doit être appréciée.

Le directeur du centre ou son délégué assume la présidence du jury.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 septembre 1996.

Art. 5.Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 15 mai 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

W. SCHRODER

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