Texte 1997033034
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juillet 1977, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Pour la fixation du montant de base du subventionnement par l'Office, visé au § 1er, il est tenu compte :
1°pour les travailleurs handicapés des catégories salariales 4 et 5, de 80 % de la rémunération mensuelle minimale moyenne garantie par la loi, majorée des augmentations éventuelles de l'indice;
(En outre, pour les travailleurs appartenant aux catégories de salaires 4 et 5, une augmentation du salaire horaire de 2 francs interviendra au 1er janvier 1998.) <ACG 1997-07-07/54, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1997>
2°pour les travailleurs handicapés des catégories salariales 1, 2 et 3, du salaire horaire leur ayant effectivement été octroyé au 1er mai 1996. Les salaires horaires pris en considération par l'Office pour le subventionnement restent inchangés, sauf augmentations éventuelles de l'indice. ".
(En outre, pour les travailleurs appartenant aux catégories de salaires 1, 2 et 3, une augmentation du salaire horaire de 2 francs interviendra au 1er juillet 1997 et une autre augmentation de 2 francs au 1er juillet 1998.) " <ACG 1997-07-07/54, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1997>
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, dont le texte actuel constituera le § 1er, il est inséré un § 2 libellé comme suit :
"1° Par dérogation aux articles 4, § 1er et 5, § 1er, le coût supplémentaire incombant aux ateliers protégés pour les catégories salariales 4 et 5, en raison de la différence entre le salaire actuel et 80 % de la rémunération mensuelle minimale garantie par la loi, plus les charges sociales y afférentes sont pris intégralement en considération lors du subventionnement par l'Office;
2°toutes les réductions de charges sociales pour les travailleurs handicapés visés à l'article 1, 1°, prévues en faveur des ateliers protégés en vertu de la mesure structurelle visant les " bas salaires ", sont déduites du montant de la subvention accordé par l'Office. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 4.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 19 décembre 1996.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ