Texte 1997033016

18 NOVEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés et de l'arrêté de l'exécutif du 7 mai 1993 portant subventionnement des dépenses d'infrastructure faites par les établissements pour personnes handicapées et par les ateliers protégés (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
21-5-1997
Numéro
1997033016
Page
12711
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-18/46
Entrée en vigueur / Effet
18-11-1996
Texte modifié
19780905081993033071
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1° de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés, les termes " de l'achat de terrains et " sont supprimés.

Art. 2.L'article 3, § 1er, alinéa 1 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante :

" Le subside s'élève à :

- 60 % des frais énumérés à l'article 2, § 1er, 1° et à l'article 2, § 2, 1° et reconnus nécessaires par l'Office pour les personnes handicapées;

- 50 % des frais énumérés à l'article 2, § 1er, 2° et à l'article 2, § 2, 2° et reconnus nécessaires par l'Office pour les personnes handicapées. ".

Art. 3.L'article 13, alinéa 4 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 18 octobre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Si dans les deux ans qui suivent la décision définitive prise pour un projet d'infrastructure, les travaux de construction n'ont manifestement pas débuté et si leur valeur financière n'atteint au moins 20 % des coûts prévisionnels soumis à l'Office, la décision relative au projet devient caduque et l'Office est dégagé du paiement de tout subside, sauf si le Conseil d'administration de l'Office en décide autrement pour des cas exceptionnels justifiés. ".

Art. 4.A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 7 mai 1993 portant subventionnement des dépenses d'infrastructure faites par les établissements pour personnes handicapées et par les ateliers protégés, le chiffre "80 %" est remplacé par "60 %".

Art. 5.Sauf disposition contraire, les prescriptions valables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent d'être appliquées aux projets qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont reçu une promesse de principe pour l'ensemble ou une partie d'un même projet divisé en lots.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 7.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 18 novembre 1996.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,

K.-H. LAMBERTZ

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