Texte 1997033008
Article 1er.Les membres du personnel de l'Office communautaire et régional pour la Formation professionnelle et l'Emploi qui exercent une fonction à temps plein ont droit, dans les cas et selon les modalités fixées ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.
Par "membres du personnel ", au sens du présent arrêté, il faut entendre : les agents définitifs ou stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail.
Art. 2.Par " congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée ", il faut entendre :
1°soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel;
2°soit un congé politique facultatif accordé à la demande des membres du personnel;
3°soit un congé politique d'office auquel les membres du personnel ne peuvent pas renoncer.
Art. 3.A la demande des membres du personnel, une dispense de service est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1°membre du Conseil communal qui n'est ni bourgmestre, ni échevin ou membre d'un conseil de l'aide sociale autre que le président, dans une commune comptant :
a)jusqu'à 10 000 habitants : un demi-jour par mois;
b)001 habitants ou plus : un jour par mois;
2°bourgmestre, échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune comptant jusqu'à 30 000 habitants : un jour par mois;
3°échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune de 30 001 habitants à 50 000 habitants : un jour par mois;
4°membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que le président: un jour par mois;
5°membre du Conseil provincial non membre de la députation permanente : un jour par mois.
La dispense de service se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.
Art. 4.A la demande des membres du personnel, un congé politique facultatif est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1°bourgmestre d'une commune comptant :
a)jusqu'à 30 000 habitants : de un à quatre jours par mois;
b)de 30 001 à 50 000 habitants : quart d'un emploi à temps plein;
c)de 50 001 à 80 000 habitants : moitié d'un emploi à temps plein;
2°échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant :
a)jusqu'à 10 000 habitants : de un à trois jours par mois;
b)de 10 001 à 50 000 habitants : quart d'un emploi à temps plein;
c)de 50 001 à 80 000 habitants : quart d'un emploi à temps plein;
d)de 80 001 à 130 000 habitants : moitié d'un emploi à temps plein;
3°membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale dans une commune comptant :
a)jusqu'à 10 000 habitants : un ou deux jours par mois;
b)de 10 001 à 20 000 habitants : un, deux ou trois jours par mois;
c)plus de 20 000 habitants : de un à cinq jours par mois;
4°membre du conseil communal qui n'est ni bourgmestre, ni échevin ou membre d'un conseil de l'aide sociale autre que le président, dans une commune comptant :
a)jusqu'à 10 000 habitants : un demi-jour par mois;
b)001 habitants ou plus : un jour par mois.
Art. 5.Les membres du personnel sont mis en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1°bourgmestre d'une commune comptant :
a)de 20 000 à 30 000 habitants : deux jours par mois;
b)de 30 001 à 50 000 habitants : quart d'un emploi à temps plein;
c)de 50 001 à 80 000 habitants : moitié d'un emploi à temps plein;
d)plus de 80 000 habitants : à temps plein;
2°échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant :
a)de 20 001 à 50 000 habitants : deux jours par mois;
b)de 50 001 à 80 000 habitants : quart d'un emploi à temps plein;
c)de 80 001 à 130 000 habitants : moitié d'un emploi à temps plein;
d)plus de 130 000 habitants : à temps plein;
3°membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;
4°président du Conseil de la Communauté germanophone : à temps plein;
5°membre d'une des Chambres législatives, du Parlement européen, d'un Conseil de Communauté ou de Région autre que celui de la Communauté germanophone : à temps plein;
6°ministre ou secrétaire d'Etat fédéral, communautaire, régional ou membre de la Commission des Communautés européennes : à temps plein;
7°membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale : moitié d'un emploi à temps plein;
8°membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein.
Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit l'élection ou la désignation au mandat politique visé.
Art. 6.Par dérogation à l'article 1er, les membres du personnel qui n'exercent pas une fonction à temps plein sont néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique prévu à l'article 5 pour autant qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
Art. 7.Pour l'application des articles 3, 4 et 5, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.
Art. 8.§ 1. Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou d'office ne sont pas rémunérées. Elles sont assimilées à des périodes d'activité de service.
Durant les périodes couvertes par un congé politique d'office en vue de l'exercice d'un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement wallon, les membres du personnel ne peuvent faire valoir leurs titres à la promotion.
§ 2. Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail, ce dernier est suspendu pendant les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou d'office. Celles-ci sont prises en considération comme services admissibles en vue de l'avancement de traitement.
Art. 9.§ 1. Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin du mandat.
A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou contractuels. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi il occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.
§ 2. Après leur réintégration, les membres du personnel ne peuvent pas cumuler leur traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique visé à l'article 5 et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.
Eupen, le 28 octobre 1996.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ