Texte 1997031517

19 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Collège réuni réglant à titre transitoire la situation des agents transférés de la province de Brabant vers la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Art. 1 et 5 annulés par l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 1999; voir M.B. 05-11-1999, p. 41578) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-1997 et mis à jour au 06-08-1999)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
8-3-1997
Numéro
1997031517
Page
5095
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-19/83
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Le cadre d'accueil du personnel transféré de la province de Brabant vers la Commission communautaire commune est fixé comme suit :

  Medecin specialiste-chef de service           1
  Secretaire d'administration                   3
  Medecin specialiste                           6
  Psychologue                                   7
  Assistant social principal                    4
  Reeducateur principal                         3
  Reeducateur de 1ere classe                    2
  Assistant social                              1
  Secretaire medical principal                  2
  Secretaire medical                            2
  Reeducateur                                   1
  Chef de pavillon                              1
  Contremaitre                                  1
  Secretaire comptable                          1
  Redacteur                                     5
  Auxiliaire en radiologie                      1
  Commis-stenodactylographe                     1
  Commis                                        1
  Telephoniste                                  1
  Adjoint de metier                             2
  Prepose a l'entretien                         1

Art. 2.(Rapporté) <ARR 1999-05-20/49, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 3.Si le montant du traitement et de la prime de bilinguisme, fixé en application de l'article 2, est inférieur au montant du traitement et de la prime de bilinguisme dont le personnel bénéficiait dans son grade en application de la réglementation à la province, il conserve le montant supérieur tant qu'il n'obtient pas un traitement au moins égal.

Pour le calcul du montant garanti, visé à l'alinéa précédent, les montants du traitement et de la prime linguistique dont l'agent bénéficiait au 31 décembre 1994 sont liés à l'indice des prix à la consommation.

Art. 4.Pour l'application de l'article 3, entre également en ligne de compte toute prime ou allocation octroyée au personnel en vertu des règles du statut pécuniaire en vigueur dans les Services du Collège réuni.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> § 1. L'agent titulaire à la Province du grade de secrétaire d'administration dans le niveau 1, d'assistant social dans le niveau 2+, de rédacteur dans le niveau 2, de commis ou commis-sténodactylographe dans le niveau 3, et de classeur dans le niveau 4, qui remplit les conditions de promotion fixées par le chapitre IV de l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, percoit un supplément de traitement.

Ce supplément de traitement s'ajoute au traitement visé à l'article 3.

Il correspond à la différence entre le traitement calculé sur la base de l'échelle barémique du grade qui lui est attribué conformément à l'article 2 et au § 2 du présent article et le traitement calculé sur la base de l'échelle barémique du grade dans lequel l'agent serait promu conformément à l'article 8 de l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, s'il était intégré au Services du Collège réuni.

§ 2. Pour l'application du présent article :

) le grade de médecin spécialiste est assimilé au grade de médecin et celui de psychologue au grade de secrétaire d'administration dans le niveau 1;

) un emploi du grade de secrétaire médicale et le grade de rééducateur sont assimilés au grade d'assistant social dans le niveau 2+;

) les grades de chef de pavillon, secrétaire-comptable, contremaître et trois emplois de secrétaire médicale sont assimilés au grade de rédacteur dans le niveau 2;

) le grade d'auxiliaire en radiologie est assimilé au grade de commis dans le niveau 3;

) les grades de téléphoniste, adjoint de métier et préposé à l'entretien sont assimilés au grade de classeur dans le niveau 4.

Art. 6.L'agent de la Province qui bénéficiait au moment de son transfert d'une allocation pour diplôme en vertu du statut pécuniaire de la province, conserve le bénéfice de cette allocation à condition qu'il ne change ni de fonction ni de niveau.

Art. 7.Les membres du personnel de la province de Brabant conservent le bénéfice de la réussite des épreuves de recrutement ou de promotion organisées par la province.

Art. 8.Le personnel a droit à l'abonnement annuel STIB, aux chèques-repas ainsi qu'à l'assurance hospitalisation à charge de la Commission communautaire commune.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 10.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 1996.

Pour le Collège réuni,

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique,

D. GOSUIN

R. GRIJP

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