Texte 1997031509
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°l'administration :
l'administration des pouvoirs locaux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°l'accord de coopération :
l'accord de coopération conclu entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale le 15 septembre 1993 et relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles.
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1992, fixant les modalités d'octroi de subventions en vue de l'aménagement sur le territoire de la Ville de Bruxelles de promenades d'agrément réalisé dans le cadre du programme " Les Chemins de la Ville " est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1er : § 1. La Région peut octroyer à la Ville un subside portant sur le coût des études et travaux d'aménagement en voirie et d'équipement, en ce compris les déplacements de canalisations, lorsqu'ils sont relatifs à l'exécution du programme " Les Chemins de la Ville ", et sont réalisés en application du schéma directeur qui constitue l'annexe n° 1 de l'arrêté. La Région peut prendre également en charge les dédits et indemnités résultant éventuellement de l'application par la Ville de l'article 5, § 2, 6°.
§ 2. En dérogation au paragraphe 1er, l'Etat fédéral peut, en vertu de l'accord de coopération, contribuer au financement des études et travaux d'aménagement des espaces publics compris dans le schéma directeur qui constitue l'annexe n° 1 de l'arrêté.
Cette contribution financière est réalisée par la rémunération directe des prestataires de travaux et de services commis par la Ville pour la réalisation des études et travaux visés au paragraphe 1er.
La contribution de l'Etat fédéral vient en déduction de la subvention octroyée par la Région à la Ville dans le cadre de l'arrêté. ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4 : La Région prend en charge les frais d'études nécessaires à la réalisation des aménagements visés à l'article 1er.
La désignation des auteurs de projets ainsi que la détermination de l'étendue de leur mission sont effectuées par la Ville, après approbation du comité d'accompagnement visé à l'article 6.
La Ville assume la maîtrise d'ouvrage des études. ".
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, 1° est abrogé;
2°le § 2, 1° est remplacé par la disposition suivante :
" § 2, 1°. à assumer la maîtrise d'ouvrage des études et travaux visés à l'article 1er; ";
3°au § 2, il est inséré un 1er bis rédigé comme suit:
" 1erbis : - à transmettre à la Région, en vue de leur approbation par le comité d'accompagnement visé à l'article 6, les conventions-exécutions, les dossiers d'avant-projet, dossiers de demandes de permis d'urbanisme, et dossiers de mise en concurrence des travaux d'aménagement. ".
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6 : Il est créé un comité d'accompagnement constitué de :
1°quatre représentants de la Région, désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°cinq représentants de la Ville, désignés par le Collège des Bourgmestre et Echevins;
3°le délégué de l'administration, qui assure le secrétariat du comité;
4°le délégué du Ministre ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions, qui préside le comité;
5°le fonctionnaire dirigeant coordonnateur visé à l'article 4, § 1er, de l'accord de coopération, qui participe au comité lorsque les projets sont concernés par un financement fédéral.
Le comité d'accompagnement donne son approbation sur :
1°la désignation des auteurs de projet proposés par la Ville pour exécuter les études nécessaires aux aménagements;
2°les conventions-exécutions, visées à l'article 9;
3°les dossiers d'avant-projet, les dossiers de demandes de permis d'urbanisme, et les dossiers de mise en concurrence des travaux.
Il est en outre saisi de toute demande d'avis que la Ville ou la Région juge opportun de lui soumettre.
Le comité d'accompagnement se prononce dans un délai compatible avec le déroulement normal des études et travaux. ".
Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7 : Les subventions sont liquidées de la manière suivante, déduction faite de l'intervention financière éventuelle de l'Etat fédéral :
1°10 % du montant estimé de la subvention, tel qu'il est précisé dans la convention-exécution visée à l'article 9, à la signature de celle-ci;
2°70 % du montant estimé de la subvention, tel qu'il est précisé dans la convention-exécution visée à l'article 9, à la réception de la copie de l'ordre d'exécuter les travaux adressée par la Ville à l'administration;
3°le solde, tel qu'il résulte des décomptes finals des études et travaux approuvés par la Ville, la Région et, le cas échéant, l'Etat fédéral, à la réception du décompte final des travaux approuvé adressé par la Ville à l'administration. ".
Art. 7.L'article 8 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 8 : Les documents destinés à l'approbation du comité d'accompagnement sont introduits par la Ville à l'administration en douze exemplaires dont un original.
Les documents et justificatifs liés à la liquidation des subventions sont adressés par la Ville à l'administration en trois exemplaires dont un original.
Les réceptions provisoire et définitive des travaux ont lieu en présence d'un délégué de l'administration et sont prononcées avec l'accord de celui-ci.
Les décomptes finals des études et travaux sont établis par la Ville dans un délai maximum de six mois, à dater de la réception provisoire des travaux. A défaut de pouvoir respecter ce délai, la Ville établit un décompte final provisoire incomplet, en précisant quels sont les éléments qui manquent et les motifs de leur absence. En cas de carence de la Ville, l'administration clôture d'office le dossier en établissant un décompte final des subventions, sur base des informations qu'elle possède. Le solde de la subvention est ajusté sur le montant des décomptes finals approuvés par l'administration. ".
Art. 8.L'article 9 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 9 : Pour chaque site susceptible de faire l'objet d'une subvention en vertu du présent arrêté et constituant un marché de travaux, la Ville, la Région et, le cas échéant, l'Etat fédéral concluent entre eux une convention-exécution portant sur les études et travaux d'aménagement à réaliser. La convention-exécution fixe les conditions particulières de mise en oeuvre des projets. Elle comprend, au minimum :
1°la délimitation précise du site à réaménager;
2°une esquisse annexée reprenant les lignes directrices de l'aménagement;
3°une estimation précise du coût estimé des études et travaux, avec la répartition de leur prise en charge financière;
4°le planning d'exécution des études et travaux. ".
Art. 9.Les Ministres qui ont, respectivement, les Pouvoirs locaux et l'Aménagement du Territoire dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 novembre 1996.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et des Sites,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport,
H. HASQUIN