Texte 1997031470
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Au sens du présent arrêté il faut entendre par :
1°IHE : Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie;
2°IBGE : Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;
3°le personnel : le personnel transféré de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie par l'arrêté royal du 21 juillet 1993;
4°personnel ordinaire : le personnel qui, à l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, n'était pas titulaire d'une carrière scientifique telle qu'elle est réglée par l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel des établissements scientifiques de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 1991;
5°personnel scientifique : le personnel visé par l'arrêté royal précité.
Art. 2.Le cadre d'accueil du personnel transféré de l'IHE et affecté à l'IBGE se compose comme suit :
Personnel ordinaire :
Ingenieur industriel 5
Technicien de la recherche 1
Personnel scientifique :
Chef de travaux 2
Assistant (A2) 2
Art. 3.Le personnel a droit aux échelles de traitements en vigueur à la Région de Bruxelles-Capitale, y compris aux augmentations barémiques, biennales et autres augmentations, telles que portées par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 23 décembre 1993 et 26 mai 1994 fixant les échelles des grades respectivement des niveaux 3 et 4 et des niveaux 1, 2+ et 2 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Il a également droit à la prime de bilinguisme en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction auprès de certains organismes d'intérêt public.
Art. 4.Le personnel a également droit à l'abonnement STIB, aux chèques-repas ainsi qu'aux avantages du Service social de l'IBGE, dans la mesure où il ne continue pas de bénéficier d'avantages comparables garantis par son statut.
Chapitre 2.- Dispositions particulières pour le personnel ordinaire.
Art. 5.§ 1. Le personnel titulaire du grade d'ingénieur industriel ou d'un des grades de promotion dans le niveau 1, qui remplit les conditions de promotion telles que fixées par l'article 13, § 1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale percoit un supplément de traitement.
Ce supplément de traitement s'ajoute au traitement tel que visé par l'article 3 du présent arrêté.
Il correspond à la différence entre le traitement calculé sur la base de l'échelle barémique du grade qui lui est attribuée conformément à l'article 6 et le traitement calculé sur la base de l'échelle barémique du grade dans lequel ce personnel serait promu conformément à l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 février 1994 fixant le règlement du personnel de l'IBGE, s'il était intégré à l'IBGE.
§ 2. Par dérogation à l'article 13, § 1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 1993 précité, l'ancienneté de grade du personnel ne peut être égale ou inférieure à l'ancienneté de grade que l'agent de l'IBGE promu en dernier lieu comptait au jour de sa promotion dans le grade dans lequel ce personnel aurait dû être promu.
Cette disposition s'applique uniquement lorsque les emplois prévus pour ledit grade sont tous occupés par l'effet de la promotion des agents de l'IBGE.
Art. 6.Le membre du personnel titulaire du grade mentionné ci-après dans la colonne de gauche reçoit l'échelle de traitements mentionnée en regard de son grade dans la colonne de droite :
Ingenieur industriel 10/1
Technicien de recherche 20spE
L'echelle 20spE est fixee comme suit :
635 253 F - 976 834 F
3 1 x 10 676 F
2 2 x 14 232 F
2 2 x 28 463 F
9 2 x 24 907 F
Chapitre 3.- Dispositions particulières pour le personnel scientifique.
Art. 7.Il est créé à titre provisoire, un jury, qui se compose de :
- des fonctionnaires dirigeants de l'IBGE;
- des membres du personnel scientifique titulaire au moins du grade de chef de travaux.
Art. 8.Le personnel titulaire du grade d'assistant (A2) bénéficie de l'échelle 10/3.
Sauf avis défavorable et motivé du jury visé à l'article 7, le traitement est fixé dans l'échelle 11/6 lorsque le titulaire du grade est nommé depuis quatre ans au moins.
Art. 9.Le personnel titulaire du grade de chef de travaux dans le rang B bénéficie de l'échelle 13/S fixée comme suit :
au 1er novembre 1994
1 248 970 F - 1 851 662 F
11 2 x 54 790 F
du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1994
1 212 592 F - 1 797 730 F
11 2 x 53 194 F
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1994, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets au 1er janvier 1996.
Bruxelles, le 24 octobre 1996.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,
R. GRIJP