Texte 1997031444
Article 1er.(voir NOTE sous INTITULE) L'autorisation d'exercer des prestations réduites pour raisons sociales ou familiales visée par l'article 26 § 1er de l'arrêté royal du 1er juin 1964 n'est pas accordée lorsque le membre du personnel qui exerce ces fonctions est titulaire d'un grade classé au rang 13 ou à un rang supérieur, ou encore lorsque la demande d'autorisation émane d'un membre du personnel exerçant une fonction de direction.
Art. 2.(voir NOTE sous INTITULE) Les membres du personnel titulaires d'un grade classé au rang 13 ou à un rang supérieur, ou encore ceux qui exercent une fonction de direction ne peuvent en principe solliciter une interruption de carrière.
Les membres du personnel précités peuvent toutefois solliciter une interruption de carrière moyennant l'avis favorable du Conseil de direction et uniquement dans la mesure où le fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté.
Art. 3.(voir NOTE sous INTITULE) Le présent arrêté produit ses effets au 1er décembre 1995.
Bruxelles, le 14 novembre 1996.
R. GRIJP