Texte 1997031349
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996 est modifié comme indiqué au paragraphe suivant.
La subvention annuelle maximale (Smax) par commune est calculée conformément à la formule suivante :
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 27-08-1997, p. 21903).
Modifié par :
<ARR 2001-12-20/93, art. 2; En vigueur : 01-01-2002 ; voir M.B. 14.05.2002, p. 20274>
Art. 2.La subvention annuelle maximale calculée à l'article 1er est indexée selon l'index santé.
L'index de départ est l'index santé du mois de juillet 1996.
L'index à prendre en considération pour le calcul de la subvention est l'index santé du mois précédant la date de la délibération du conseil communal approuvant la demande de subvention.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.