Texte 1997031071
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
- "Organismes d'Intérêt Public" :
- l'Institut bruxellois pour la Gestion de L'Environnement;
- le Centre Informatique pour la Région bruxelloise;
- l'Agence régionale pour la Propreté;
- le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente;
- l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
- la Société du Logement de la Région bruxelloise;
- la Société régionale du Port de Bruxelles;
- "loi" : la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
"départ anticipé à mi-temps" : le régime de travail à mi-temps visé à l'article 3, § 1er, de la loi;
- "semaine volontaire de quatre jours" : les prestations réduites telles qu'elles sont définies par l'article 7, § 1er, de la loi;
- "les membres du personnel" : les membres du personnel d'un organisme d'intérêt public;
- "chômeurs" : les personnes visées à l'article 9, § 2, de la loi.
Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "services opérationnels" :
- au Port de Bruxelles : ceux qui assurent la desserte des ouvrages d'art (écluses et ponts);
- au Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente : les services couverts par le cadre opérationnel de l'organisme;
- à l'Agence régionale pour la Propreté : les services qui occupent des membres du personnel ouvrier et de maîtrise ainsi que des membres du personnel d'encadrement exerçant une fonction spécialisée.
Art. 3.Les dispositions de l'article 12, §§ 3 à 5 de la loi du 22 avril 1958 relatives à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit sont applicables aux versements qui doivent être effectués en application de l'article 18 de la loi.
Art. 4.Les dispositions de l'article 61bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions sont applicables aux versements qui doivent être effectués en application de l'article 20 de la loi.
Chapitre 2.- Départ anticipé à mi-temps.
Art. 5.Les membres du personnel qui sont titulaires d'un grade classé au rang 13 ou à un rang supérieur ne peuvent se prévaloir du droit au départ anticipé à mi-temps.
Ne peuvent pas non plus invoquer le droit au départ anticipé à mi-temps les membres du personnel nommés à titre définitif exécutant une fonction de direction.
Les membres du personnel des services opérationnels du service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente autres que ceux qui accomplissent leurs prestations huit heures par jour ne peuvent prétendre au bénéfice du départ anticipé à mi-temps.
Les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 qui en font la demande peuvent toutefois, moyennant l'autorisation préalable du Conseil de direction, bénéficier du droit au départ anticipé à mi-temps dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis.
Art. 6.Le membre du personnel qui désire faire usage du droit au départ anticipé à mi-temps introduit à cet effet, auprès de son chef de service, une demande dont le modèle est établi à l'annexe 1 du présent arrêté. Il lui est délivré un accusé de réception de sa demande.
La demande est introduite au moins trois mois avant le début de la période de congé pour départ anticipé à mi-temps. Ce délai peut être réduit de commun accord.
La demande contient une proposition de calendrier précisant le régime des prestations de travail.
Art. 7.§ 1. Les prestations à mi-temps sont accomplies selon les modalités suivantes :
- soit chaque jour, le matin ou l'après-midi;
- soit selon une autre répartition fixe sur la semaine en jours entiers, sans que la période d'absence ne puisse dépasser trois jours ouvrables.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement qui travaillent pour le département " surveillance des parcs " et les membres du personnel des services opérationnels du Port de Bruxelles et de l'Agence régionale pour la propreté exercent par mois la moitié des activités qu'ils exercent en jours pleins.
§ 2. La période de congé pour départ anticipé à mi-temps prend cours le premier jour du premier mois d'un trimestre.
§ 3. La répartition des prestations fait l'objet d'une concertation entre le membre du personnel et son chef de service.
En cas de désaccord entre les parties, la répartition des prestations est décidée par le chef de service qui en informe le membre du personnel dans les trois mois de l'introduction de sa demande de départ anticipé à mi-temps.
Lorsqu'il ne peut se rallier à la décision de son chef de service, le membre du personnel peut, soit renoncer à sa demande, soit introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeant de l'organisme qui se prononce après avoir demandé l'avis du Conseil de direction.
Le recours visé à l'alinéa 3 est également ouvert au membre du personnel qui n'a pas obtenu de décision de la part de son chef de service dans le délai visé à l'alinéa 1er.
Art. 8.Le remplacement de deux membres du personnel qui font usage du droit au départ anticipé à mi-temps intervient dans le délai d'un mois à compter du jour où le deuxième membre du personnel entame sa période de congé pour départ anticipé à mi-temps.
Art. 9.Tous les trois mois chaque organisme envoie au président du comité de concertation de base un relevé de toutes les demandes de départ anticipé à mi-temps qui ont été introduites.
Chapitre 3.- Semaine volontaire de quatre jours.
Art. 10.Les membres du personnel nommés à titre définitif et occupés à temps plein ainsi que les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et occupés à temps plein ont le droit d'effectuer, pendant une période ininterrompue d'au moins un an, quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées.
Les contractuels engagés pour répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel ou pour assurer le remplacement de membres du personnel absents ne peuvent, toutefois, se prévaloir du droit visé à l'alinéa 1er que pour autant qu'au moment de l'introduction de leur demande, ils comptent deux années de service à temps plein.
Art. 11.Les membres du personnel qui sont titulaires d'un grade classé au rang 13 ou à un rang supérieur ne peuvent se prévaloir du droit à la semaine volontaire de quatre jours.
Ne peuvent pas non plus invoquer le droit à la semaine volontaire de quatre jours les membres du personnel exerçant une fonction de direction.
Les membres du personnel des services opérationnels du Service Incendie et d'Aide Médicale Urgente ne peuvent se prévaloir du droit à la semaine volontaire de quatre jours.
Les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 qui en font la demande peuvent toutefois, moyennant l'autorisation préalable du Conseil de direction, bénéficier du droit à la semaine volontaire de quatre jours dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis.
Art. 12.Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine volontaire de quatre jours introduit auprès de son chef de service, une demande dont le modèle est établi à l'annexe 2 du présent arrêté. Il lui est délivré un accusé de réception de sa demande.
La demande est introduite au moins trois mois avant le début de la période au cours de laquelle le membre du personnel exercera ses prestations sur la base de la semaine de quatre jours. Ce délai peut être réduit de commun accord.
La demande contient une proposition de calendrier précisant le régime des prestations de travail.
Art. 13.§ 1. Les membres du personnel de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement qui travaillent pour le département " surveillance des parcs " et les membres du personnel des services opérationnels du Port de Bruxelles et de l'Agence régionale pour la propreté exercent par mois les quatre cinquièmes des activités qu'ils exercent en jours pleins.
§ 2. La période de semaine de quatre jours prend cours le premier jour du mois d'un trimestre.
§ 3. La répartition des prestations fait l'objet d'une concertation entre le membre du personnel et son chef de service.
En cas de désaccord entre les parties, la répartition des prestations est décidée par le chef de service qui en informe le membre du personnel dans les trois mois de l'introduction de sa demande de semaine volontaire de quatre jours.
Lorsqu'il ne peut se rallier à la décision de son chef de service, le membre du personnel peut, soit renoncer à sa demande, soit introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeant de l'organisme qui se prononce après avoir demandé l'avis du conseil de direction.
Le recours visé à l'alinéa 3 est également ouvert au membre du personnel qui n'a pas obtenu de décision de la part de son chef de service dans le délai visé à l'alinéa 1er.
Art. 14.Le calendrier de travail proposé par le membre du personnel est examiné en tenant compte du fonctionnement du service, ainsi que des demandes de travail à temps partiel introduites par les autres membres du personnel du service.
S'il ressort de cet examen que le calendrier de travail proposé par le membre du personnel ne peut pas être accepté, le chef de service communique à l'intéressé les raisons pour lesquelles le calendrier proposé est refusé. Il communique en même temps à l'intéressé les calendriers de travail qui peuvent être acceptés.
Art. 15.§ 1. Le calendrier de travail peut être modifié chaque année de commun accord.
§ 2. Le membre du personnel peut mettre fin au régime de la semaine volontaire de quatre jours moyennant un préavis de trois mois. Ce préavis ne peut être adressé qu'à partir du premier jour du neuvième mois qui suit le début de la réduction des prestations.
Le régime de la semaine volontaire de quatre jours expire à la fin du dernier mois d'un trimestre.
Art. 16.Le temps de travail libéré lorsque des membres du personnel font usage du droit à la semaine volontaire de quatre jours est obligatoirement rencontré par la mise au travail de chômeurs. Ces chômeurs sont engagés dans les liens d'un contrat de travail, à mi-temps ou à temps plein.
Le remplacement s'effectue au plus tôt dans le mois où le deuxième membre du personnel opte pour la semaine de quatre jours et au plus tard dans le mois où le cinquième membre du personnel opte pour la semaine de quatre jours.
Art. 17.Les membres du personnel qui font usage du droit à la semaine de quatre jours reçoivent à charge du de leur institution le traitement dû pour les prestations réduites. Ce traitement est majoré d'un complément de traitement de 3250 FB par mois qui fait intégralement partie du traitement. Ce montant est relié à l'indice-pivot 117,19.
Art. 18.Tous les trois mois chaque organisme envoie au président du comité de concertation de base un relevé de toutes les demandes pour prestations à quatre cinquièmes.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 19.(Abrogé) <ARR 1998-02-12/44, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-1998>
Art. 20.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il fixe également les modalités d'application des régimes de départ anticipé à mi-temps et de semaine volontaire de quatre jours, ainsi que celles des congés et autres absences durant lesdits régimes.
Bruxelles, le 20 mars 1997.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la lutte contre l'Incendie et de l'aide médicale urgente,
R. GRIJP
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Formulaire de demande. - Départ anticipé à mi-temps (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-05-1997, p. 13531).
Art. N2.Annexe 2. - Formulaire de demande. - Semaine de quatre jours (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-05-1997, p. 13532).