Texte 1997031009
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, § 1, alinéa 1, 116, § 1, 121, § 1, alinéa 1, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 1997, des crédits s'élevant aux montants ci-après :
(en millions de francs)
Credits Credits d'ordonnancement
d'engagement
CREDITS NON DISSOCIES 7 601,6 7 601,6
Credits années anterieures 0,0 0,0
CREDITS DISSOCIES 775,0 436,2
TOTAUX 8 376,6 8 037,8
Credits années anterieures 0,0 0,0
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.
Art. 3.<DEC 1997-06-26/42, art. 3, 002; En vigueur : 20-06-1997> Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1996 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 200 000 francs (TVA. incluse).
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 200 000 francs et pour autant qu'elles n'excèdent pas 400 000 francs.
Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peuvent également se faire par avance de fonds, pour autant qu'elle n'excède pas 400 000 francs.
Des avances de fonds, d'un maximum de 25 000 000 de francs peuvent être consenties au comptable extraordinaire à charge des articles budgétaires relatifs au paiement des transports scolaires.
En matière de transport scolaire, les avances de fonds peuvent servir à payer les créances quel qu'en soit le montant, pour autant que les marchés aient fait l'objet d'un contrat.
En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.03.12.01 et 29.03.74.01 des Institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent:
- l'Institut E. GRYSON;
- l'Institut REDOUTE-PEIFFER;
- l'Internat francophone autonome;
- l'Institut R. GUILBERT;
- CERIA, Affaires générales;
- l'Institut R. LAMBION.
En matière d'enseignement, des avances de fonds peuvent être consenties sur l'allocation de base 29.03.74.01 (achats de biens durables), à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 400 000 francs (TVA incluse).
Art. 4.Par dérogation à l'article 40, § 1, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.
Art. 5.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire française.
Art. 6.Les intérêts et amortissements des emprunts relatifs à l'acquisition des bâtiments scolaires, imputés à l'allocation de base 27.01.43.02 et 27.01.63.02, peuvent être payés selon la procédure des dépenses fixes.
Cette procédure s'applique aussi aux intérêts et amortissements des emprunts imputés respectivement aux allocations de base 27.02.21.11 et 27.02.91.11 et aux intérêts et amortissements des emprunts imputés respectivement aux allocations de base 22.30.43.04, 22.50.43.21, 22.30.63.04 et 22.50.63.26.
(A.B. 21.00.12.01 Les dépenses imputées à cette allocation de base et qui concernent les frais bancaires et postaux, notamment les assignations postales, sont payées par la procédure des dépenses fixes.) <DEC 1997-06-26/42, art. 4, 002; En vigueur : 20-06-1997>
Art. 7.Par dérogation aux articles 5 et 6 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par le présent décret et relatives aux :
A.B. 21.00.11.03 Rémunération du personnel.
A.B. 21.00.11.05 Frais liés au personnel.
A.B. 21.00.12.01 Frais de fonctionnement.
A.B. 22.10.33.03 Subventions aux Centres de Service social.
A.B. 22.10.33.05 Subvention au Fonds intersectoriel.
A.B. 22.30.11.01 Rémunération du personnel Etoile Polaire.
A.B. 22.30.12.01 Frais de fonctionnement Etoile Polaire.
A.B. 22.30.33.01 Subvention prime syndicale.
A.B. 22.30.33.10 Subventions aux Institutions Médico-socio-pédagogiques (IMP secteur privé).
A.B. 22.40.33.12 Subventions aux services agréés d'aide aux familles.
A.B. 22.40.33.13 Subventions aux centres PMF.
A.B. 22.40.33.15 Formation d'aides familiales.
A.B. 23.20.33.04 Subventions aux services de santé mentale.
A.B. 23.20.33.05 Subventions aux centres de télé-accueil.
A.B. 26.10.33.04 Initiatives de formation pour appointés.
(A.B. 01.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Président du Collège H. HASQUIN
A.B. 02.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège Ch. PICQUE
A.B. 03.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège D. GOSUIN
A.B. 04.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège E. ANDRE
A.B. 05.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège E. TOMAS
A.B. 21.00.11.04 Rémunération du personnel contractuel
A.B. 21.00.11.06 Pensions directes payées au personnel
A.B. 21.00.12.03 Frais de gestion informatique
A.B. 25.00.11.04 Transport scolaires - Rémunération du personnel d'accompagnement
A.B. 29.02.11.01 Complexe sportif - Rémunération du personnel
A.B. 29.03.11.01 Rémunération du personnel hors Haute Ecole
A.B. 29.03.11.02 Rémunération du personnel Haute Ecole
A.B. 29.03.11.04 Activités parascolaires: rémunération des animateurs et coordinateurs
A.B. 29.03.12.01 Frais de fonctionnement) <DEC 1997-06-26/42, art. 5, 002; En vigueur : 20-06-1997>
Art. 8.Le Collège est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement à charge des allocations de base figurant dans le budget administratif et reprises ci-après :
Subventions au Service social 21.00.33.01
Subventions a l'ORBEm 21.00.40.01
Subventions a des organismes d'aide sociale, familiale et 22.10.33.01
du 3e age
Subventions pour les etudes et des initiatives en 22.10.33.02
matiere sociale
Subsides aux Centres de Service social 22.10.33.03
Subsides en matiere de televigilance 22.10.33.04
Subventions a l'asbl " Fonds social intersectoriel pour 22.10.33.05
institutions sociales et de sante de Bruxelles-Capitale "
Subventions aux associations visant l'integration sociale 22.20.33.04
des communautes locales et leur cohabitation
Subventions aux communes en vue de l'integration sociale 22.20.43.05
des communautes locales et leur cohabitation
Subvention prime syndicale 22.30.33.01
Subventions aux services d'aide precoce 22.30.33.07
Subventions aux services d'accompagnement 22.30.33.08
Subventions relatives a la prevention, la promotion, 22.30.33.09
l'aide et l'integration sociale des personnes handicapees
Credit provisionnel destine a l'integration sociale et 22.31.01.01
professionnelle des personnes handicapees
Subventions aux services agrees d'aide aux familles 22.40.33.12
Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes 22.40.33.14
agees
Formation d'aides familiales 22.40.33.15
Subsides en investissements 22.50.63.21
Subventions aux communes pour l'achat et l'amenagement de 22.50.63.24
terrains de campement pour nomades
Subventions pour la recherche dans le domaine de la sante 23.10.33.01
Subventions aux centres de sante integre 23.10.33.02
Subventions aux associations en matiere de sante 23.10.33.03
Subvention a l'asbl " Fonds social intersectoriel pour 23.10.33.11
institutions sociales et de sante de Bruxelles-Capitale "
Subventions pour des etudes et des initiatives originales 23.20.33.06
en matiere de sante mentale
Subventions pour les lieux d'accompagnement psychosocial 23.20.33.07
de la petite enfance
Subventions aux actions dans le domaine des toxicomanies 23.30.33.08
Subventions aux associations en matiere de soins 23.40.33.09
palliatifs
Subventions aux centres de coordination en matiere de 23.40.33.10
soins a domicile
Subventions aux federations et ligues touristiques 24.00.33.01
Subventions aux associations actives en matiere de 24.00.33.02
tourisme
Subventions aux associations de tourisme social 24.00.33.03
Subvention de fonctionnement a l'OPT 24.00.43.01
Subventions d'investissement en tourisme social 24.00.53.03
Subventions d'equipements touristiques (secteur prive) 24.00.53.04
Subvention a l'OPT pour ses depenses d'investissement 24.00.63.01
Subventions d'equipements touristiques (secteur public) 24.00.63.04
Promotion d'activites en matiere de formation 26.10.33.01
professionnelle
Subventions aux associations d'amateurs d'horticulture et 26.10.33.03
d'apiculture
Subventions a la délégation interministerielle aux 26.10.43.03
solidarites urbaines
Subventions en matiere de formation des independants et 26.20.33.01
des classes moyennes
Subventions pour la formation des independants 26.20.41.01
Subvention de fonctionnement a l'Institut de formation 26.20.41.02
pour les classes moyennes et les petites et moyennes
entreprises
Charges immobilieres des centres de formation 26.20.61.01
Subventions accordées a l'Institut bruxellois francophone 26.30.43.05
pour la formation professionnelle pour son fonctionnement
Subventions destinees aux asbl et aux entreprises pour le 26.30.43.06
partenariat en matiere de formation professionnelle et
d'insertion
Subventions aux associations (equipements sportifs) 28.00.33.01
Subvention d'investissement en matiere d'infrastructures 28.00.63.01
sportives privees
Subventions aux associations (relations internationales) 30.00.33.01
Subventions aux associations (politique generale) 30.01.33.01
[A.B. 22.10.33.03 Centre de service social et d'action sociale globale
A.B. 24.00.52.03 Subventions d'investissement en Tourisme social
A.B. 24.00.52.04 Subventions d'equipements touristiques (prives)
A.B. 28.00.52.01 Subventions aux associations en matiere d'investissement
A.B. 28.00.52.02 Investissements en matiere d'infrastructures
sportives privees (A.R. 1 avril 1977)]
Art. 9.Les membres du Collège et les membres des Cabinets peuvent imputer expressément les frais relatifs aux missions et aux réceptions auxquelles ils participent, dans le cadre des Relations internationales, à l'allocation de base 30.00.12.00.
Art. 10.Est confirmée pour l'année budgétaire 1997 l'habilitation du Collège à octroyer la garantie de la Commission communautaire française aux emprunts contractés par la Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois à concurrence des montants non encore prélevés sur l'emprunt global de 10,0 milliards en exécution du décret du 23 novembre 1993 autorisant la Société de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'Enseignement organisé par les pouvoirs publics à contracter des emprunts avec la garantie de la Commission communautaire française.
Art. 11.Par dérogation aux articles 5 et 6 des lois sur la comptabilité de l'Etat, les crédits non utilisés au 31 décembre 1996, à l'allocation de base 22.30.74.01, sont reportés à l'année 1997 et additionnés aux crédits ouverts à ladite année.
Art. 12.Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 de l'activité 1 du programme 3 de la division 22 peut être redistribué entre les différents programmes des différentes divisions du budget administratif, par voie d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française.
Art. 13.Le Collège de la Commission communautaire française est autorisé à effectuer à charge de l'allocation de base 22.31.01.01 des opérations au nom et pour compte du Fonds bruxellois pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, y compris d'éventuelles dépenses se rapportant à des années antérieures et pour lesquelles aucun crédit n'a pu être ouvert dans les budgets précédents dudit Fonds.
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 novembre 1996.
H. HASQUIN,
Président du Collège de la Commission communautaire française chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales.
Ch. PICQUE,
Membre du Collège chargé de l'Aide aux Personnes.
D. GOSUIN,
Membre du Collège chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme.
E. ANDRE,
Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes.
E. TOMAS,
Membre du Collège chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique.
Annexe.
Art. N1.Tableau.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/03/1997, p. 4 890 à 4 891)