Texte 1997029403
Article 1er.L'article 9, § 3, de l'arrêté précité est modifié comme suit :
" L'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction sont calculées suivant les modalités fixées à l'article 85, a, b, d, e, f, et à l'article 39, c de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements. "
Art. 2.L'article 12, § 1er, est complété par les mentions suivantes : " au sein de l'établissement où l'affectation a eu lieu. ".
Art. 3.L'article 12, § 2, est complété par les mentions suivantes : " dans le respect des règles de pondération. ".
Art. 4.L'article 17, § 1er, est modifié comme suit :
" § 1er. Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge est tenu d'accepter une réaffectation jusqu'à concurrence du nombre de périodes perdues et dans le respect des règles de pondération, quel que soit le nombre d'établissements dans lesquels il est appelé à effectuer des prestations si l'emploi lui est offert :
1°par le Pouvoir organisateur qui a placé le membre du personnel en disponibilité ou l'a déclaré en perte partielle de charge;
2°par le Pouvoir organisateur qui a repris l'établissement où ce membre du personnel est mis en disponibilité ou a été déclaré en perte partielle de charge.
Toutefois, le membre du personnel peut décliner une offre d'emploi qui se présenterait dans un établissement situé dans une autre commune que celle où il a été mis en disponibilité et qui serait offerte à plus de 25 km du domicile de l'agent et qui entraînerait pour ce dernier une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.
Pour l'application de l'alinéa 2, les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme formant une commune.
Il ne pourra toutefois revendiquer ultérieurement les emplois qu'il aurait déclinés en vertu de l'alinéa 2. "
Art. 5.L'article 17, § 8, est modifié comme suit :
" § 8. 1° Si un emploi temporairement vacant se présente auprès du Pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause et que celle-ci occupe déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre Pouvoir organisateur ou du même Pouvoir organisateur; elle est autorisée à y rester.
2°Si un emploi définitivement vacant se présente auprès du Pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause et que celle-ci occupe déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre Pouvoir organisateur ou du même Pouvoir organisateur; elle est tenue d'accepter le nouvel emploi vacant offert.
Elle ne pourra cependant prendre ses fonctions qu'au terme de l'année scolaire, sauf s'il y a accord des deux Pouvoirs organisateurs pour réaffecter la personne immédiatement. "
Art. 6.Le présent arrêté est en vigueur le 1er septembre 1996.
Art. 7.Le Ministre ayant l'enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 octobre 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE