Texte 1997029361

20 MAI 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise fixant les modalités de subventionnement des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime I organisées par les établissements d'enseignement de promotion sociale subventionnés par la Communauté francaise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-10-1997 et mis à jour au 04-02-1999)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-10-1997
Numéro
1997029361
Page
27800
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-05-20/03
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le décret : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;

enseignement de promotion sociale de régime I : l'enseignement de promotion sociale de régime I, tel que défini à l'article 4 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;

étudiant régulier : l'étudiant qui remplit les conditions fixées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études dans l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime I ou à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime I;

droit d'inscription : le droit d'inscription visé à l'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 2.Dans l'enseignement de promotion sociale de régime I, le montant de la subvention de fonctionnement est fixé, par période de 50 minutes et par étudiant régulier, comme suit :

8 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours généraux, à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

b)cours techniques, à l'exception :

- des cours techniques de laboratoire;

- des cours techniques à caractère industriel;

- des cours techniques réservés à l'encadrement;

c)cours spéciaux, à l'exception :

- des cours spéciaux de dactylographie;

- des cours spéciaux réservés à l'encadrement;

d)cours de psychologie, pédagogie et méthodologie;

9 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours techniques à caractère industriel;

b)cours techniques et de pratique professionnelle à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

10 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours techniques de laboratoire;

b)cours de pratique professionnelle, à l'exception :

- des cours de pratique professionnelle industrielle;

- des cours de pratique professionnelle réservés à l'encadrement;

- des cours de pratique professionnelle-nursing;

- des cours de pratique professionnelle-stages;

c)cours spéciaux de dactylographie;

11 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours de pratique professionnelle industrielle;

b)cours de pratique professionnelle-nursing.

(Pour l'année scolaire 1992-1993, le montant de la subvention de fonctionnement est fixé, par période de 50 minutes et par étudiant régulier, comme suit :

7,43 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours généraux, à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

b)cours techniques, à l'exception :

- des cours techniques de laboratoire;

- des cours techniques à caractère industriel;

- des cours techniques réservés à l'encadrement;

c)cours spéciaux, à l'exception :

- des cours spéciaux de dactylographie;

- des cours spéciaux réservés à l'encadrement;

d)cours de psychologie, pédagogie et méthodologie;

8,36 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours techniques à caractère industriel;

b)cours techniques et de pratique professionnelle à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

9,29 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours techniques de laboratoire;

b)cours de pratique professionnelle, à l'exception :

- des cours de pratique professionnelle industrielle;

- des cours de pratique professionnelle réservés à l'encadrement;

- des cours de pratique professionnelle - nursing;

- des cours de pratique professionnelle - stages;

c)cours spéciaux de dactylographie;

10,22 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours de pratique professionnelle industrielle;

b)cours de pratique professionnelle - nursing.

Pour l'année scolaire 1993-1994, le montant de la subvention de fonctionnement est fixé, par période de 50 minutes et par étudiant régulier, comme suit :

7,66 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours généraux, à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

b)cours techniques, à l'exception :

- des cours techniques de laboratoire;

- des cours techniques à caractère industriel;

- des cours techniques réservés à l'encadrement;

c)cours spéciaux, à l'exception :

- des cours spéciaux de dactylographie;

- des cours spéciaux réservés à l'encadrement;

d)cours de psychologie, pédagogie et méthodologie;

8,61 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours techniques à caractère industriel;

b)cours techniques et de pratique professionnelle à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

9,57 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours techniques de laboratoire;

b)cours de pratique professionnelle, à l'exception :

- des cours de pratique professionnelle industrielle;

- des cours de pratique professionnelle réservés à l'encadrement;

- des cours de pratique professionnelle - nursing;

- des cours de pratique professionnelle - stages;

c)cours spéciaux de dactylographie;

10,53 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours de pratique professionnelle industrielle;

b)cours de pratique professionnelle - nursing.

Pour l'année scolaire 1994-1995, le montant de la subvention de fonctionnement est fixé, par période de 50 minutes et par étudiant régulier, comme suit :

7,77 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours généraux, à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

b)cours techniques, à l'exception :

- des cours techniques de laboratoire;

- des cours techniques à caractère industriel;

- des cours techniques réservés à l'encadrement;

c)cours spéciaux, à l'exception :

- des cours spéciaux de dactylographie;

- des cours spéciaux réservés à l'encadrement;

d)cours de psychologie, pédagogie et méthodologie;

8,74 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours techniques à caractère industriel;

b)cours techniques et de pratique professionnelle à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

9,71 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours techniques de laboratoire;

b)cours de pratique professionnelle, à l'exception :

- des cours de pratique professionnelle industrielle;

- des cours de pratique professionnelle réservés à l'encadrement;

- des cours de pratique professionnelle - nursing;

- des cours de pratique professionnelle - stages;

c)cours spéciaux de dactylographie;

10,68 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours de pratique professionnelle industrielle;

b)cours de pratique professionnelle - nursing.

Pour l'année scolaire 1995-1996, le montant de la subvention de fonctionnement est fixé, par période de 50 minutes et par étudiant régulier, comme suit :

7,88 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours généraux, à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

b)cours techniques, à l'exception :

- des cours techniques de laboratoire;

- des cours techniques à caractère industriel;

- des cours techniques réservés à l'encadrement;

c)cours spéciaux, à l'exception :

- des cours spéciaux de dactylographie;

- des cours spéciaux réservés à l'encadrement;

d)cours de psychologie, pédagogie et méthodologie;

8,87 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours techniques à caractère industriel;

b)cours techniques et de pratique professionnelle à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

9,85 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours techniques de laboratoire;

b)cours de pratique professionnelle, à l'exception :

- des cours de pratique professionnelle industrielle;

- des cours de pratique professionnelle réservés à l'encadrement;

- des cours de pratique professionnelle - nursing;

- des cours de pratique professionnelle - stages;

c)cours spéciaux de dactylographie;

10,84 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes :

a)cours de pratique professionnelle industrielle;

b)cours de pratique professionnelle - nursing.) <ACF 1998-11-30/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1998>

Art. 3.Pour le calcul du montant des subventions visé à l'article 2, les périodes consacrées à la part d'autonomie visée à l'article 2, § 2, 2°, de l'arrêté du 18 novembre 1991 précité, sont intégrées aux différents cours composant l'unité de formation au prorata des périodes consacrées à chacun de ces cours.

Art. 4.Les périodes consacrées à l'encadrement des étudiants donnent droit à une subvention de fonctionnement d'un montant forfaitaire de 50 francs par étudiant régulier.

(Pour l'année scolaire 1992-1993, les périodes visées à l'alinéa 1er donnent droit à une subvention de fonctionnement d'un montant forfaitaire de 46,45 francs par étudiant régulier.

Pour l'année scolaire 1993-1994, les périodes visées à l'alinéa 1er donnent droit à une subvention de fonctionnement d'un montant forfaitaire de 47,84 francs par étudiant régulier.

Pour l'année scolaire 1994-1995, les périodes visées à l'alinéa 1er donnent droit à une subvention de fonctionnement d'un montant forfaitaire de 48,53 francs par étudiant régulier.

Pour l'année scolaire 1995-1996, les périodes visées à l'alinéa 1er donnent droit à une subvention de fonctionnement d'un montant forfaitaire de 49,26 francs par étudiant régulier.) <ACF 1998-11-30/40, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1998>

Art. 5.Les périodes consacrées à la part supplémentaire visée à l'article 17 du décret, au Conseil des études visé à l'article 31 du décret et aux périodes de stage effectuées par les étudiants ne donnent droit à aucune subvention de fonctionnement.

Art. 6.§ 1er. Pour l'année scolaire 1996-1997, les étudiants réguliers comptabilisés au cinquième dixième de la durée de la formation sont pris en compte pour le calcul du montant des subventions de fonctionnement fixé aux articles 2, 3 et 4.

§ 2. A partir de l'année scolaire 1997-1998, le nombre d'étudiants réguliers pris en compte pour le calcul du montant des subventions, est calculé en fonction d'une moyenne reprenant :

à raison de cinquante pourcent, le nombre d'étudiants réguliers comptabilisés au premier dixième de la durée de la formation;

à raison de cinquante pourcent, le nombre d'étudiants réguliers comptabilisés au cinquième dixième de la durée de la formation.

(§ 3. Pour les années scolaires 1992-1993 à 1995-1996 incluses, le nombre des élèves réguliers pris en compte pour le calcul du montant des subventions de fonctionnement est le nombre d'élèves réguliers comptabilisés au premier dixième de la durée de la formation diminué de dix pour-cent.) <ACF 1998-11-30/40, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1998>

Art. 7.L'octroi des subventions de fonctionnement est subordonné au respect des dispositions prévues à l'article 12, § 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 8.§ 1er. Le montant du droit d'inscription constaté visé à l'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement constitue une première avance sur le total des subventions de fonctionnement dues pour l'ensemble des étudiants réguliers de l'enseignement de promotion sociale de régime I et de régime II de l'année scolaire concernée.

§ 2. Lorsque le montant du droit d'inscription constaté pour un établissement et pour une année scolaire est supérieur au montant total des subventions de fonctionnement dû pour cette même année et calculé pour l'enseignement de promotion sociale de régime I et de régime II, la différence entre le montant des subventions de fonctionnement et le montant du droit d'inscription constaté est versée au budget des voies et moyens de la Communauté française dans les trente jours calendrier qui suivent la notification de cette différence par l'administration concernée à l'établissement.

Lorsque le montant du droit d'inscription constaté pour un établissement et pour une année scolaire est inférieur au montant total des subventions de fonctionnement dû pour cette même année calculé pour l'enseignement de promotion sociale de régime I et de régime II, la différence entre le montant du droit d'inscription constaté et le montant des subventions de fonctionnement est versée à l'établissement concerné par le budget des voies et moyens de la Communauté française avant le 15 décembre de l'année scolaire suivante.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 1996.

Art. 10.Le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mai 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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