Texte 1997029330
Article 1er.<ACF 1997-07-24/62, art. 1, 002; En vigueur : 24-07-1997> La commission visée à l'article 5bis de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire des membres du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, introduit par la loi du 8 février 1974 et modifié par la loi du 27 février 1986, est composée comme suit :
1°un président et un président suppléant choisis parmi les fonctionnaires généraux, en activité de service ou pensionnés, des services du Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation du Ministère de la Communauté française;
2°trois membres effectifs et trois membres suppléants choisis parmi les fonctionnaires d'un grade de rang 12 au moins, des services du Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation du Ministère de la Communauté française;
3°un membre effectif et un membre suppléant, choisis parmi les fonctionnaires des services du Gouvernement de la Communauté germanophone;
4°un membre effectif et un membre suppléant, choisis parmi les fonctionnaires du Ministère des Classes Moyennes;
5°un représentant effectif et un représentant suppléant de chacune des organisations syndicales représentées au Conseil national du Travail.
Art. 2.<ACF 1997-07-24/62, art. 2, 002; En vigueur : 24-07-1997> Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans.
Art. 3.§ 1er. La commission donne son avis au Ministre compétent sur les membres du personnel de la Communauté française et les membres des personnels subventionnés par la Communauté française dont le traitement ou la subvention-traitement est à charge du département.
§ 2. La commission est tenue de donner un avis dans les trois mois qui suivent la date de réception de la demande.
Au cours de la première année de fonctionnement de la commission, l'avis doit être donné dans les six mois. Passé ce délai, le Ministre peut considérer que cet avis a été donné.
Art. 4.§ 1er. (La commission délibère valablement si quatre membres au moins sont présents.) <ACF 1997-07-24/62, art. 3, 002; En vigueur : 24-07-1997>
§ 2. Les avis sont donnés à la majorité des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 3. Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.
Art. 5.(La commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint choisis pour un terme de six ans parmi les agents du Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation du Ministère de la Communauté française.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.) <ACF 1997-07-24/62, art. 4, 002; En vigueur : 24-07-1997>
La commission peut solliciter la présence de techniciens qui participent aux séances sans toutefois avoir voix délibérative.
Art. 6.§ 1er. Le membre du personnel qui use du droit qu'il tire de l'article 2 de la loi du 8 février 1974 doit introduire sa demande, par une lettre recommandée à la poste, dans les trois mois qui suivent la date de sa première entrée en fonctions dans l'enseignement.
§ 2. Les années suivantes, il introduit sa demande, par une lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la reprise des cours ou dans les trente jours de son entrée en fonctions si celle-ci se situe dans le courant de l'année scolaire.
§ 3. La demande doit comporter tous les éléments susceptibles de permettre à la commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que toutes les pièces permettant de contrôler ces éléments.
Art. 7.Le membre du personnel qui use du droit qu'il tire de l'article 2 de la loi du 8 février 1974 doit, s'il en exprime la demande, être entendu par la commission qui doit donner son avis sur son cas. Le membre du personnel peut se faire assister d'un conseil de son choix.
Art. 8.Le mandat des présidents et des membres est gratuit.
Ils ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours et de séjour.
Les membres qui n'appartiennent pas à l'administration sont assimilés aux fonctionnaires (de rang 12). <ACF 1997-07-24/62, art. 5, 002; En vigueur : 24-07-1997>
Art. 9.L'arrêté royal du 12 octobre 1976 relatif au même objet est abrogé.
Art. 10.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales et le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 octobre 1990.
Par l'Exécutif de la Communauté française :
Le Ministre-Président de l'Exécutif de la Communauté française,
V. FEAUX
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique,
Y. YLIEFF