Texte 1997029300
Article 1er.Pour l'année académique 1997-1998, les autorités de chaque institution universitaire, statuant sur dossier, fixent les conditions que doivent remplir, pour l'accès aux études de deuxième cycle qu'elles déterminent, les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme en rapport avec ces études, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long, de type court ou de promotion sociale.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 1997.
Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Sports et des Relations internationales,
W. ANCION