Texte 1997029290
Article 1er.L'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements d'enseignement de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur est modifié comme suit en ce qui concerne la Communauté française :
1°le § 2, devenant le § 2, alinéa 1er, est complété par la disposition suivante :
" 4° la participation des élèves, jeunes sportifs de haut niveau ou espoirs visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d'entraînement et de compétition. ";
2°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Le nombre total d'absences justifiées par le motif visé à l'alinéa 1er, 4°, ne peut dépasser 30 demi-jours par année scolaire, sauf dérogation accordée par le Ministre. ".
Art. 2.Dans l'article 8, § 3, du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 3 :
" La durée de l'absence prévue au § 2, 4°, doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide d'une attestation de la fédération sportive compétente accompagnée, si l'élève est mineur, d'une autorisation des parents. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 4.La Ministre-Présidente qui a l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juin 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente du Gouvernement chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX