Texte 1997029030
Article 1er.Les prestations du membre du personnel de l'enseignement qui bénéficie d'une interruption partielle de la carrière professionnelle dans les conditions définies par le Gouvernement, sont réparties sur quatre jours par semaine au maximum et selon les modalités suivantes :
1°l'horaire des prestations est limité à sept demi-journées, dans le cas d'une interruption partielle de la carrière professionnelle à cinquième-temps;
2°l'horaire des prestations est limité à six demi-journées, dans le cas d'une interruption partielle de la carrière professionnelle à quart-temps;
3°l'horaire des prestations est limité à cinq demi-journées, dans le cas d'une interruption partielle de la carrière professionnelle à mi-temps.
Art. 2.A la demande du membre du personnel, le Gouvernement peut déroger à l'article 1er, sur la base d'un avis unanime du pouvoir organisateur et de l'organe de concertation compétent.
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de la sanction par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 décembre 1996.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE