Texte 1997029029
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux bâtiments scolaires des enseignements fondamental et secondaire ordinaire et spécial qui répondent aux objectifs fixés par l'article 4 du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Chapitre 2.- Critères d'accès au programme d'urgence.
Art. 2.Les critères d'accès au programme d'urgence visé à l'article 6 du décret précité visent les interventions prioritaires justifiées par :
- des problèmes urgents liés aux risques d'incendie et à la sécurité dans les bâtiments scolaires;
- des conditions d'hébergement gravement compromises par l'état physique délabré des bâtiments scolaires;
- des situations contraires à l'hygiène et susceptibles de compromettre la santé des occupants.
Art. 3.Les mesures destinées à prémunir les bâtiments scolaires contre les risques d'incendie et à garantir la sécurité des occupants et des tiers, veilleront en particulier et dans l'ordre de priorité défini ci-après, à :
- permettre une évacuation rapide des occupants;
- équiper les bâtiments scolaires de moyens de détection et de prévention.
A cet effet, il convient d'assurer la protection et le compartimentage des locaux dangereux;
- assurer la mise en conformité des installations électriques ou de chauffage défectueuses;
- doter les établissements de moyens de lutte efficaces contre l'incendie;
- assurer la sécurité des accès sur le domaine scolaire.
Art. 4.Sont considérés comme prioritaires, en matière d'hébergement :
§ 1. Toute situation où une intervention urgente s'avère indispensable pour garantir l'occupation des bâtiments.
Cette situation vise en particulier la stabilité des bâtiments ainsi que toute dégradation ou déficience physique affectant principalement les murs, les toitures, les facades, les plafonds, les planchers et les charpentes.
§ 2. Le remplacement inévitable d'infrastructures de dimension modeste totalement inadaptées aux exigences scolaires ou qui présentent un état de délabrement tel qu'on ne peut y remédier autrement.
§ 3. Toute situation où la remise en état des toitures, des évacuations pluviales ou des châssis s'impose d'urgence en vue d'éviter des dégradations supplémentaires aux bâtiments.
Art. 5.Requièrent une intervention prioritaire dans les domaines de la santé et de l'hygiène :
- toute situation impliquant l'élimination obligatoire de produits ou de matériaux dangereux;
- les installations sanitaires insalubres, inadaptées ou insuffisantes;
- toute situation liée à des conditions de travail dangereuses, en particulier dans les locaux à risques;
- l'absence ou les déficiences des systèmes d'égouttage ou de ventilation;
- l'absence de préau.
Chapitre 3.- De l'intervention financière.
Art. 6.§ 1. L'intervention financière de la Communauté française à charge du programme d'urgence est fixée à :
- 70 % du montant de l'investissement dans les établissements scolaires de l'enseignement fondamental;
- 60 % du montant de l'investissement dans les établissements scolaires de l'enseignement secondaire.
§ 2. Sans préjudice du complément à apporter par le Pouvoir organisateur ou par le Fonds dont il relève, le montant de l'intervention financière visée au § 1er ci-dessus est limité à un montant de (124.000 EUR), frais généraux et TVA inclus, par établissement et pendant la durée du programme d'urgence. <ACF 2001-11-08/51, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002>
L'intervention financière à charge du Pouvoir organisateur ou du Fonds dont il relève pour couvrir le solde du montant de l'investissement est limité à :
- (53.000 EUR) pour les établissements d'enseignement fondamental; <ACF 2001-11-08/51, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- (82.550 EUR) pour les établissements d'enseignement secondaire. <ACF 2001-11-08/51, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Tout dépassement du montant de l'investissement ayant déterminé les montants des interventions financières définies au § 1er et § 2 ci-dessus est mis à charge du Pouvoir organisateur.
Chapitre 4.- Du contrôle.
Art. 7.Les dispositions visées au chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995, relatif au contrôle administratif et budgétaire ne sont pas applicables aux dépenses résultant des décisions prises dans le cadre du présent arrêté et aux décisions relatives à l'intervention des Fonds dont relève le complément de subvention.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Bruxelles, le 4 novembre 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE