Texte 1997027373
Article 1er.L'article 5, alinéa 5, 1°, de l'arrêté du 19 décembre 1996 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents et préposés forestiers de la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° Pistolet : cartouches à tête blindée, semi-blindée, creuse. ".
Art. 2.Le Ministre ayant les Forêts dans ses attributions et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN