Texte 1997027369
Article 1er.A l'article 22 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. A la demande de l'exploitant, les délais visés au § 1er du présent article peuvent être prorogés à une seule reprise, jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, conformément à la procédure visée aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON