Texte 1997027072

19 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents et préposés forestiers [du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie] et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes. <ARW 2013-03-14/08, art. 11, 003; En vigueur : 18-04-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-1997 et mise à jour au 08-04-2013)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
15-2-1997
Numéro
1997027072
Page
3165
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-19/68
Entrée en vigueur / Effet
25-02-1997
Texte modifié
1854122050
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents et préposés forestiers [1 du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie]1 , dénommés ci-après "membres du personnel".

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(1ARW 2013-03-14/08, art. 12, 003; En vigueur : 18-04-2013)

Art. 2.L'équipement réglementaire des membres du personnel comprend des armes individuelles et collectives.

Art. 3.§ 1. Les armes individuelles sont celles qui sont nécessires à l'exécution des missions à caractère individuel.

Cette catégorie d'armes comprend :

un pistolet semi-automatique;

un fusil à canons lisses de type basculant;

un aérosol ou vaporisateur de petite capacité à gaz lacrymogène ou tout autre produit incapacitant;

une matraque ou un bâton rétractable de protection et de maîtrise, d'une longueur maximale de soixante-cinq centimètres.

§ 2. Les armes individuelles ou certaines d'entre elles sont attribuées à tous les membres du personnel par le Directeur général [1 de l'Agriculture,]1 des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Les membres du personnel affectés au service extérieur reçoivent l'ensemble des armes individuelles.

Les membres du personnel conservent leur armement dans un lieu sûr hors de portée des tiers lorsqu'ils ne le portent ni le transportent. Ils en assurent également l'entretien.

§ 3. Les membres du personnel sont tenus de présenter leurs armes lors de toute inspection et de les restituer à toute demande dûment motivée du Directeur général [1 de l'Agriculture,]1 des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de son délégué.

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(1ARW 2013-03-14/08, art. 13, 003; En vigueur : 18-04-2013)

Art. 4.Les armes collectives sont celles qui sont nécessaires à l'exécution des missions collectives ou spéciales.

Cette catégorie comprend :

des fusils semi-automatiques ou à répétition à canons lisses;

des fusils semi-automatique ou à répétition à canons rayés.

Les armes collectives sont confiées temporairement aux membres du personnel par le Directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué pour l'exécution des missions collectives ou spéciales et ne peuvent être portées qu'à cette occasion.

Art. 5.Le Ministre qui a les forêts dans ses attributions ou son délégué détermine l'armement ou partie de l'armement dont les membres du personnel doivent être porteurs suivant la nature de la mission et en tenant compte des aspects techniques et de l'exigence de sécurité.

Les missions individuelles sont celles qui sont inhérentes à la gestion courante du triage. Les missions collectives et spéciales sont des missions organisées comprenant au moins deux membres du personnel.

Il peut dispenser les agents forestiers autres que les chefs de cantonnement du port des armes.

Lorsqu'ils sont en service, les membres du personnel ne peuvent être porteurs d'un autre armement que celui déterminé en vertu de l'alinéa 1er.

Les membres du personnel se voient dotés par les services centraux de [1 le Département de la Nature et des Forêts ".

]1 des munitions nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et pour leur entraînement. Les armes à feu individuelles et collectives ne peuvent être chargées qu'avec les munitions fournies par les services centraux de [1 le Département de la Nature et des Forêts ".

]1, à l'exclusion de tout autre type de munitions :

(pistolet : cartouches à tête blindée, semi-blindée, creuse); <ARW 1997-07-03/31, art. 1, 002; En vigueur : 03-08-1997>

fusil : cartouches à plomb et à balle;

fusil à canons rayés : cartouches à tête blindée, semi-blindée, creuse.

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(1ARW 2013-03-14/08, art. 14, 003; En vigueur : 18-04-2013)

Art. 6.Les armes visées aux articles 3, § 1er, et 4, alinéa 2, sont la propriété de la Région wallonne.

Elles sont inscrites dans un registre tenu à jour qui mentionne :

la nature;

la marque;

le modèle;

le type;

le calibre et le numéro de chaque arme;

l'identité du détenteur.

Les armes qui ne sont pas attribuées à un membre du personnel sont entreposées soit dans une chambre forte, soit dans une armoire forte d'un bâtiment de service.

Le registre est établi et tenu à jour au sein des services centraux de [2 le Département de la Nature et des Forêts]2 par le responsable de l'armement, désigné par le Directeur général [1 de l'Agriculture,]1 des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Ce responsable tient également à jour un registre indiquant les munitions entrées, sorties et consommées.

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(1ARW 2013-03-14/08, art. 13, 003; En vigueur : 18-04-2013)

(2ARW 2013-03-14/08, art. 14, 003; En vigueur : 18-04-2013)

Art. 7.[1 Le Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement]1 organise et dispense régulièrement des formations théoriques et pratiques relatives aux tirs et aux missions de police. Les membres du personnel titulaires d'armes de service sont tenus de suivre avec fruit ces formations. Les membres du personnel qui ne satisfont pas à cette condition, suivent un module de formation de remise à niveau. En cas d'inaptitude physique et ou psychique reconnue au port et à l'usage des armes de service, les membres du personnel concernés sont affectés à d'autres missions techniques et administratives.

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(1ARW 2013-03-14/08, art. 15, 003; En vigueur : 18-04-2013)

Art. 8.Toute mise en joue d'une personne à l'aide d'une arme à feu, ou l'usage à l'encontre d'une personne d'une ou plusieurs armes visées aux articles 3, § 1er, et 4, alinéa 2, fait l'objet d'une information immédiate du Procureur du Roi, confirmée par l'envoi d'un procès-verbal relatant les faits.

Tout autre tir effectué en dehors des exercices de tirs fait l'objet d'un rapport circonstancié au Directeur général [1 de l'Agriculture,]1 des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.

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(1ARW 2013-03-14/08, art. 13, 003; En vigueur : 18-04-2013)

Art. 9.L'article 33 de l'arrêté royal du 20 décembre 1854 concernant l'exécution du Code forestier, remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 1925, est abrogé.

Art. 10.Le Ministre qui a les forêts dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires intérieures et la Fonction publique dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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