Texte 1997027034
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1993 portant exécution de l'article 1er, § 1er, 3, alinéa 2 et 9 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1987 concernant l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de logements gérés par des sociétés immobilières de service public est modifié comme suit :
" Les coûts standards de chaque société sont fixés comme suit :
1°les frais administratifs sont déterminés par la formule suivante :
(2,7 x (4211 + (75,38 x taux de rotation des locataires) + (-3030 x coefficient moyen de revenus))) x nombre de logements;
2°les frais de petits entretiens sont calculés par la formule suivante :
(1,4 x (-2541 + (346,65 x âge moyen du patrimoine) + (0,69 x nombre de logements dans le patrimoine) + (22,15 x pourcentage d'appartements))) x nombre de logements;
3°les frais du personnel " employé " sont calculés par la formule suivante :
(1,4 x 65607,5 + (27,75 x pourcentage de locataires de plus de 60 ans))) x nombre de logements;
4°la dotation standard pour gros entretiens et réparations est égale à 10 % du montant total des loyers de base;
5°le coût standard des assurances est déterminé par la formule suivante :
prix de revient actualisé x (1,3 x (0,0598 % + (0,000018838 x pourcentage d'appartements))).
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Namur, le 12 décembre 1996.
W. TAMINIAUX