Texte 1997027005
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1, de celle-ci.
Art. 2.Le texte de l'article 12, alinéa 1, 4° de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres de formation et de réadaptation professionnelle pour handicapés est remplacé par la disposition suivante :
" 4° l'engagement, prévu à l'article 83 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés. "
Art. 3.<ARW 1997-05-22/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1996> L'article 17 de l'arrêté précité est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" En cas de désaffectation autorisée des équipements, conformément à l'article 83, alinéa premier, 2°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996, le demandeur sera tenu, d'une part, de rembourser à l'Agence, au minimum, la partie non amortie des subsides et, d'autre part, d'inscrire les plus-values réalisées en recettes exceptionnelles ou les moins-values réalisées en charges exceptionnelles suivant que le prix de vente est supérieur ou inférieur à la valeur résiduelle. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1996.
Art. 5.Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 décembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX