Texte 1997022732

27 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles les centres de traitement de l'insuffisance rénale chronique doivent répondre pour être agréés comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
18-2-1997
Numéro
1997022732
Page
3223
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-27/34
Entrée en vigueur / Effet
18-02-1997
Texte modifié
1991025088
belgiquelex

Article 1er.Les centres pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique sont agréés comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, pour autant qu'ils répondent aux normes mentionnées à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.L'appareillage de dialyse chronique ne peut être installé que dans ou par un centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique qui est agréé comme service médico-technique ou qui a entamé la procédure visant à l'obtention de l'agrément précité.

L'appareillage précité ne peut être mis en service qu'à partir du moment où le centre est agréé comme service médico-technique.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique : l'entité intégrée sur les plans organisationnel et fonctionnel dans un hôpital, où l'on peut offrir au patient souffrant d'insuffisance rénale chronique le traitement le plus approprié de remplacement de la fonction rénale tel que :

a)l'hémodialyse chronique, soit l'hémodialyse classique à l'hôpital même, soit l'autodialyse collective dans un environnement approprié, soit la dialyse à domicile;

b)la dialyse péritonéale ambulatoire chronique avec formation du patient à la technique et suivi médical de celui-ci à domicile;

c)la transplantation rénale effectuée soit à l'hôpital où le centre est situé, soit en collaboration avec un ou plusieurs services extérieures de transplantation.

§ 2. Le traitement de l'insuffisance rénale chronique est considéré comme un ensemble d'activités où les différentes formes de traitement font partie d'un concept global à considérer comme une mission globale pour le centre. Pour obtenir et garder l'agrément comme centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique, les services qui font partie de ce centre doivent répondre aux normes figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 4.L'arrêté royal du 4 avril 1991 fixant les normes auxquelles les centres de dialyse pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique doivent répondre pour être agréés comme service médical lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 est abrogé.

Art. 5.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Il doit être satisfait aux normes d'agrément reprises dans l'annexe du présent arrêté au plus tard le 1er juillet 1997, à l'exception de la condition visée au point I, d) et e) de l'annexe, selon laquelle il faut être porteur du titre professionnel particulier en néphrologie, à laquelle il doit être satisfait le 1er juillet 1998 et des critères d'activité visés au point I, h) de l'annexe auxquels il convient d'avoir satisfait au plus tard à la fin du deuxième exercice suivant l'obtention de l'agrément du service.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Annexe.

Art. N1.Normes.

I. Services d'hémodialyse hospitalière chronique.

Pour être agréé et pour le rester, le centre doit :

a)disposer des locaux nécessaires, notamment vestiaires, installations sanitaires, salle d'attente, local technique, dépôt, adaptés au nombre de patients et au matériel de dialyse utilisé;

b)disposer de la possibilité d'isoler des patients HBV, HBC ou HIV positifs lors du traitement;

c)être situé dans un hôpital aigu disposant au moins d'un laboratoire de biologie clinique assurant une garde permanente, d'un service d'imagerie médicale et d'un service agréé des urgences. Aussi longtemps qu'il n'existera pas de normes d'agrément pour les services des urgences, l'hôpital ou le groupement d'hôpitaux concernés doit disposer d'un service des urgences qui satisfait aux dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6bis, § 2, 6°bis, de la loi sur les hôpitaux.

d)être placé sous la surveillance d'un médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en néphrologie et travaillant à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) à l'hôpital.

Outre le médecin responsable et pour la première tranche des 4 000 dialyses effectuées dans le centre, disposer d'un médecin spécialiste en médecine interne.

e)pour chaque tranche suivante de 4 000 dialyses effectuées dans le centre, disposer d'un médecin spécialiste supplémentaire, porteur du titre professionnel particulier en néphrologie;

f)au moins un des médecins-spécialistes visés aux points d) ou e) doit être présent en permanence pendant toute la durée des séances de dialyse;

g)pendant les séances, la permanence médicale dans chacun des services énumérés au point c) doit être assurée;

h)traiter 40 patients au minimum par an, ces derniers étant tous des patients traités dans le cadre du centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique au moyen d'une des techniques de remplacement de la fonction rénale décrites à l'article 3, § 1er du présent arrêté, en ce compris les patients survivants qui ont subi une transplantation rénale à partir du centre. Un centre pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique peut être polycentrique, et donc fonctionner sur plusieurs sites;

i)disposer d'un nombre d'infirmiers et de techniciens en rapport avec le nombre de dialyses effectuées annuellement dans ce service.

L'encadrement est fixé à 1 collaborateur à temps plein par 500 dialyses. Au moins la moitié du personnel infirmier attaché au service de dialyse doit appartenir à la catégorie des infirmiers gradués ou titulaire de la qualification professionnelle particulière en hémodialyse ou encore, si cette qualification particulière n'est soumise à aucune ratification spécifique, posséder une expérience particulière en ce qui concerne les techniques de dialyse;

j)avoir conclu un accord de collaboration écrit avec un ou plusieurs services de transplantation.

A cet effet, l'hôpital doit disposer d'une structure organisationnelle et fonctionnelle pour le prélèvement de reins;

k)tenir à jour un dossier médical et un dossier médico-technique dont le contenu peut se résumer comme suit :

un dossier médical par patient comprenant :

- les données concernant la surveillance de chaque session de dialyse telles que la durée réelle de la dialyse, le débit sanguin, l'efficacité de la dialyse par un contrôle régulier d'une analyse du sang, par exemple, urée avant et après dialyse;

- les données concernant le suivi du traitement à plus long terme telles que les examens biologiques et techniques (par exemple, réserve de fer), le traitement médicamenteux appliqué;

- un rapport écrit semestriel contenant un apercu des problèmes médicaux et des examens effectués, y compris la situation en ce qui concerne les différents systèmes d'organes.

Ce rapport comprendra en outre une évaluation argumentée de la possibilité d'effectuer une transplantation sur le patient.

un dossier médico-technique comprenant :

- une description des méthodes utilisées pour le traitement de l'eau et la réutilisation de reins artificiels;

- une description des méthodes utilisées pour la stérilisation d'appareils de traitement de l'eau et d'appareillages de dialyse;

- un enregistrement des résultats des tests effectués pour contrôler la composition chimique et bactériologique de l'eau et du dialysat.

l)organiser un service de garde permettant la mise en route d'un traitement urgent à toute heure du jour et de la nuit;

m)s'engager à collaborer à un programme d'évaluation de la pratique médicale conformément aux règles à préciser par Nous. Il faut entre autres veiller à choisir la forme de traitement la plus appropriée pour le patient. Le centre doit en outre prendre des initiatives qui permettent d'effectuer un "audit médical" interne.

II. Autres services de dialyse pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique.

Les centres de traitement de l'insuffisance rénale chronique agréés peuvent organiser la dialyse à domicile, l'hémodialyse en centre collectif d'autodialyse et la dialyse péritonéale ambulatoire aux conditions énumérées ci-après :

A. Services de dialyse à domicile :

a)le médecin responsable du centre apprécie, cas par cas, qui entre en ligne de compte pour la dialyse à domicile;

b)le centre donne au candidat à l'hémodialyse à domicile et éventuellement à une deuxième personne qui l'assistera, la formation nécessaire pour pouvoir effectuer de façon indépendante la dialyse à domicile;

c)la surveillance de la dialyse à domicile s'effectue sous la responsabilité des médecins du centre assistés par le personnel infirmier, technique et logistique nécessaire, dont au moins un infirmier ayant une qualification professionnelle particulière en hémodialyse ou encore, si cette qualification particulière n'est soumise à aucune ratification spécifique, ayant une expérience particulière en ce qui concerne les techniques de dialyse, en vue d'assurer la dialyse à domicile dans les conditions les plus sûres;

d)le centre, dans le chef du médecin responsable ou d'un médecin désigné par ce dernier, doit veiller, en cas d'appels de personnes dialysées à domicile, à être toujours disponible immédiatement, à donner les instructions nécessaires, à envoyer, le cas échéant, une personne qualifiée au domicile du patient et, en cas d'urgence, à réhospitaliser le patient immédiatement dans le centre;

e)le centre s'engage à mettre à la disposition du patient dialysé à domicile, l'appareillage muni des éléments de contrôle et des accessoires nécessaires, à se charger des travaux d'adaptation indispensables à l'intérieur de la maison, aux amenées d'eau, d'électricité et de téléphone, à installer l'unité de dialyse prête à fonctionner, à l'entretenir, à la réparer le cas échéant ou à l'adapter à l'évolution de la technique;

f)le centre met à la disposition du patient dialysé à domicile tous les produits de consommation et les médicaments nécessaires à la dialyse;

g)le centre tient pour chaque patient dialysé à domicile les dossiers visés au point I, k), de la présente annexe, et contrôle également le journal à remplir par le patient, qui mentionne chronologiquement la date et l'évolution de chaque dialyse.

B. Services collectifs d'autodialyse :

a)le médecin responsable du centre détermine, cas par cas, qui entre en ligne de compte pour l'autodialyse collective;

b)le centre donne au candidat à l'autodialyse collective la formation nécessaire pour pouvoir se dialyser;

c)la surveillance de l'autodialyse est effectuée par les médecins du centre, qui ne peuvent déléguer cette compétence et sont assistés par le personnel infirmier, technique et logistique nécessaire, dont au moins un infirmier ayant une qualification professionnelle particulière en hémodialyse ou encore, si cette qualification particulière n'est soumise à aucune ratification spécifique, ayant une expérience particulière en ce qui concerne les techniques de dialyse, en vue d'assurer la dialyse dans les conditions les plus sûres;

d)le centre, dans le chef du médecin responsable ou d'un médecin désigné par ce dernier, doit veiller, en cas d'appels émanant du service d'autodialyse, à être toujours disponible immédiatement, à donner les instructions nécessaires, à envoyer, le cas échéant, une personne qualifiée et, en cas d'urgence, à réhospitaliser le patient immédiatement dans le centre;

e)le centre choisit les locaux appropriés et l'équipement de façon adéquate pour constituer le service d'autodialyse collective; il est responsable de son bon fonctionnement;

f)le centre met à la disposition du service d'autodialyse tous les produits de consommation, les médicaments et les accessoires nécessaires à la dialyse;

g)la distance entre le centre mère et le service d'autodialyse collective ne peut être supérieure à la moitié de la distance entre le centre mère et le centre agréé le plus proche, mesurée suivant la direction dans laquelle se trouve la section d'autodialyse. Cette mesure ne vise que les centres créés postérieurement à la date de publication du présent arrêté;

h)le service collectif d'autodialyse peut se situer dans un hôpital général ou en dehors d'un hôpital général;

i)le centre tient pour chaque patient dialysé dans un service collectif d'autodialyse les dossiers visés au point I, k), de la présente annexe, et contrôle également le journal à remplir par le patient, qui mentionne chronologiquement la date et l'évolution de chaque dialyse.

C. Services pour la dialyse péritonéale ambulatoire :

a)le médecin responsable du centre apprécie, cas par cas, qui entre en ligne de compte pour la dialyse péritonéale ambulatoire;

b)le centre donne au candidat à la dialyse péritonéale ambulatoire et éventuellement à une deuxième personne qui l'assistera, la formation nécessaire pour pouvoir effectuer de façon indépendante la dialyse péritonéale à domicile;

c)la surveillance de la dialyse péritonéale ambulatoire se fera sous la responsabilité des médecins du centre assistés par le personnel infirmier, technique et logistique nécessaire, dont au moins un infirmier ayant une qualification professionnelle particulière en hémodialyse ou encore, si cette qualification particulière n'est soumise à aucune ratification spécifique, ayant une expérience particulière en ce qui concerne les techniques de dialyse, en vue d'assurer la dialyse à domicile dans les conditions les plus sûres;

d)le centre, dans le chef du médecin responsable ou d'un médecin désigné par ce dernier, doit veiller, en cas d'appels de personnes dialysées à domicile, à être toujours disponible immédiatement, à donner les instructions nécessaires, à envoyer, le cas échéant, une personne qualifiée au domicile du patient et, en cas d'urgence, à réhospitaliser le patient immédiatement dans le centre;

e)le centre s'engage à mettre à la disposition du patient dialysé à domicile, l'appareillage muni des éléments de contrôle et des accessoires nécessaires, à se charger des travaux d'adaptation indispensables à l'intérieur de la maison, aux amenées d'eau, d'électricité et de téléphone, à installer l'unité de dialyse péritonéale prête à fonctionner, à l'entretenir, à la réparer le cas échéant ou à l'adapter à l'évolution de la technique;

f)le centre met à la disposition du patient dialysé péritonéal à domicile tous les produits de consommation et les médicaments nécessaires à la dialyse;

g)le centre tient pour chaque patient dialysé péritonéal à domicile les dossiers visés au point I, k), de la présente annexe, et contrôle également le journal à remplir par le patient, qui mentionne chronologiquement la date et l'évolution de chaque dialyse.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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