Texte 1997022611
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 3, alinéa 1er, 7°, inséré par l'arrêté royal n° 214 du 30 septembre 1983, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ";
2°dans le § 3bis, inséré par l'arrêté royal n° 401 du 18 avril 1986 et modifie par la loi du 30 décembre 1988, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par l'alinéa suivant :
" Le produit de la cotisation de modération salariale est utilisé pour le financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2 de la loi du 29 juin 1981 précitée. ";
3°le § 7, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 26 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Les cotisations visées à l'article 2, §§ 2, 1° à 4° et 3, 1° a 5°, et les cotisations, visées à l'article 59ter, § 1er de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et à l'article 57 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, sont rassemblées en une cotisation globale en vue de la répartition entre les régimes et branches visés à l'article 21, § 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le taux de la cotisation globale s'élève, selon le cas, à 39,27 p.c. ou 36,77 p.c. de la rémunération de l'ouvrier, dont 15,12 p.c. ou 14,12 p.c. à charge de l'ouvrier et 24,15 p.c. ou 22,65 p.c. à charge de l'employeur.
Après prélèvement des frais d'administration, le Fonds national de Retraite des ouvriers mineurs verse à l'ONSS-Gestion globale le produit des cotisations globalisées, conformément à l'alinéa 1er, et des cotisations, visées aux §§ 3, alinéa 1er, 7° et 3bis.
En ce qui concerne les cotisations relatives au régime des vacances annuelles et aux congés complémentaires des ouvriers occupés au fond des mines de houille, le Fonds les affecte conformément aux dispositions déterminant l'application de ces regimes. ".
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 3, alinéa 1er, 7°, inséré par l'arrêté royal n° 214 du 30 septembre 1983, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes genéraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ";
2°le § 6, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 1985 et modifié par les arrêtes royaux des 19 mai 1995 et 18 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Les cotisations visées à l'article 3, §§ 2, 1° à 4° et 3, 1° à 5°, et les cotisations, visées à l'article 59ter, § 1er de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et à l'article 57 des lois relatives a la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, sont rassemblées en une cotisation globale en vue de la répartition entre les régimes et branches visés à l'article 21, § 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le taux de la cotisation globale s'élève à 39,71 p.c. de la rémunération du marin, dont 14,52 p.c. à charge du marin et 25,19 p.c. à charge de l'armateur.
Après prélèvement des frais d'administration, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins verse à l'ONSS-Gestion globale le produit de cotisations globalisées, conformément à l'alinéa 1er, et de la cotisation, visée au § 3, alinéa 1er, 7°, et au Service de compensation pour les congés payés des marins, les cotisations visées au § 3, 6° ou à l'Office national des Vacances annuelles la part destinée à la constitution du pécule de vacances concernant les travailleurs visés à l'article 2quater. ".
Art. 3.L'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurite sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. L'Office national de Sécurité sociale, institue par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est chargé :
1°de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement des régimes suivants :
a)les indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
b)les allocations de chômage;
c)les pensions de retraite et de survie;
d)les allocations du chef d'accidents de travail et de maladies professionnelles;
e)les prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
f)les prestations familiales;
g)les allocations de vacances annuelles;
2°d'assurer la Gestion globale ainsi que de promouvoir la transparence et l'efficacité du financement de celle-ci.
Dans l'exercice de cette tâche, l'Office est désigné comme " l'ONSS-Gestion globale ".
Pour ce faire, il veille entre autres, sous la surveillance du Comité de gestion de la sécurité sociale, à :
a)effectuer la répartition des recettes globalisées, visées à l'article 22, § 2, a) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sur base des besoins de trésorerie à financer tels que visés à l'article 24, § 1er de la loi du 29 juin 1981 susmentionnée;
b)soumettre au Gouvernement, en vue de l'elaboration du budget et du contrôle budgétaire, un rapport sur l'évolution des dépenses et des recettes dans une perspective pluriannuelle, les options politiques prioritaires et la façon dont un équilibre financier durable de l'ensemble des régimes peut être assuré;
c)suivre l'évolution de l'ensemble des recettes et dépenses sur la base des données transmises par les institutions publiques de sécurité sociale concernées;
d)mettre en oeuvre une gestion de trésorerie commune et la gestion des avoirs disponibles qui appartiennent à la Gestion globale. ".
Art. 4.A l'article 59, 9°, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, les mots " le Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots " l'ONSS-Gestion globale ".
Art. 5.L'article 21 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. § 1er. La sécurité sociale des travailleurs comprend les régimes suivants :
1°les indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
2°les allocations de chômage;
3°les pensions de retraite et de survie;
4°les allocations du chef d'accidents de travail et de maladie professionnelles;
5°les prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
6°les prestations familiales;
7°les allocations de vacances annuelles.
§ 2. La Gestion globale concerne les régimes et les branches suivants :
1°l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités :
- secteur des soins de santé;
- secteur des indemnités;
2°les indemnités de chômage, en ce compris les prépensions et les interruptions de carrière;
3°les pensions de retraite et de survie, à l'exclusion des régimes de capitalisation;
4°les indemnités du chef d'accidents du travail, gérées par le Fonds des accidents du travail, à l'exclusion du système de capitalisation;
5°les indemnités du chef de maladies professionnelles, hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales;
6°les allocations familiales, hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales;
7°les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés. ".
Art. 6.L'article 22 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22. § 1er. Les moyens financiers de la sécurité sociale proviennent :
- de la solidarité des travailleurs et des employeurs sous forme de cotisations de sécurité sociale;
- de la solidarité nationale sous forme de subventions de l'Etat;
- des recettes à déterminer par ou en vertu de la loi;
- des legs, emprunts, intérêts de capitaux.
Sans préjudice d'une cotisation de solidarité, des lois particulières s'appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
§ 2. Les moyens financiers de la Gestion globale, visée à l'article 21, § 2 proviennent de :
a)recettes de la Gestion globale qui sont globalisées :
- le produit de la cotisation globale, visée à l'article 23, alinéa 4, à l'article 1er, § 5 de la loi du 1 août 1985 portant des dispositions sociales, à l'article 2, § 7, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et à l'article 3, § 6 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
- le produit de la cotisation, visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, à l'article 2, § 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et à l'article 3, § 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrête-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
- le produit de la cotisation de modération salariale, visée a l'article 38, § 3bis et à l'article 2, § 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
- le produit de la cotisation spéciale, visée à l'article 38, § 3ter, à l'article 2, § 3ter de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et à l'article 3, § 3ter de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
- le produit de la retenue sur le double pécule de vacances, visée à l'article 39;
- le produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, visée aux articles 106 à 112 inclus de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;
- le produit de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
- le produit de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière, visée à l'article 11 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;
- le produit de la cotisation particulière, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chomage temporaire et du complement d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à realiser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
- le produit du financement alternatif visé à l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
- le produit de la cotisation de solidarité pour l'utilisation personnelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur, visée à l'article 38, § 3quater;
- le produit de la cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'introduction d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
- le produit des interventions de l'Etat versées à l'ONSS-Gestion globale;
- le produit d'autres versements effectués à l'ONSS-Gestion globale sur base de dispositions légales et réglementaires;
- le produit des placements de l'ONSS-Gestion globale;
- le produit d'emprunts conclus par l'ONSS-Gestion globale;
- le produit de legs et de dons à l'ONSS-Gestion globale;
b)recettes propres des régimes et des branches, visés à l'article 21, § 2, qui ne sont pas globalisées :
- le produit des cotisations percues directement par un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
- le produit des interventions particulières de l'Etat versées directement à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
- le produit des avoirs sur compte provenant des versements qui dépassent le montant des besoins de trésorerie journaliers à financer, des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
- le produit d'autres versements effectués sur base de dispositions légales et réglementaires à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
- le produit de recouvrements et d'amendes d'un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
- le produit de legs et de dons à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2. ".
Art. 7.L'article 23, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 30 mars 1994 et modifié par la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les cotisations visées à l'article 38, § 2, 1° à 4° et § 3, 1° à 7° sont rassemblées en une cotisation globale en vue de la répartition entre les régimes et branches visés à l'article 21, § 2. Pour les travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes, visés à l'article 21, § 2, le taux de la cotisation globale s'élève à 37,94 p.c. de la rémunération du travailleur, dont 13,07 p.c. à charge du travailleur et 24,87 p.c. à charge de l'employeur. ".
Art. 8.L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 24. § 1er. Le produit des moyens financiers globalisés, visés a l'article 22, § 2, a), est réparti entre les régimes et les branches de la Gestion globale énumérés à l'article 21, § 2, après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de la Sécurité sociale, en ce compris les charges d'emprunts. Cette répartition s'opère sur base des besoins de trésorerie à financer des régimes et branches visés ci-dessus. Le montant des besoins de trésorerie à financer de ces régimes et de ces branches est égal à la différence sur base de trésorerie entre les dépenses - courantes et de capital, à l'exception des opérations de placements - et les recettes propres visées a l'article 22, § 2, b).
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er et en application des dispositions visées à l'article 1er, § 2ter de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, une partie des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est affectée au financement, à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, des travailleurs mis au travail dans des hôpitaux, conformément aux dispositions du Chapitre II, section 5 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.
§ 3. Les régimes qui n'appartiennent pas à la Gestion globale recoivent, le cas échéant et après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de Sécurité sociale, le produit des cotisations du régime concerné. ".
Art. 9.L'article 26 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 528 du 31 mars 1987 et modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 26. L'ensemble des subventions annuelles de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés, visé à l'article 1er de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
La subvention de l'Etat pour les dépenses de l'assurance pension d'invalidité des ouvriers mineurs, fixée à la différence entre les recettes provenant des cotisations et ces dépenses, est également affectée au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
Les subventions de l'Etat pour le secteur des soins de santé du régime des marins de la marine marchande, visées à l'article 76 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, et les subventions de l'Etat pour le secteur du chômage de ce régime, visées à l'article 1er de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, sont également affectées au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2. ".
Art. 10.A l'article 38, de la même loi, tel qu'il a été ultérieurement modifié, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3, 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° 1,10 p.c. du montant du salaire du travailleur, à titre de cotisation de solidarité pour les travailleurs assujettis au régime des maladies professionnelles; ";
2°le § 3, 9° est complété par l'alinéa suivant :
" Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2. ";
le § 3bis, alinéa 7, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le produit de la cotisation de modération salariale est utilisé pour le financement des régimes de la Gestion globale, visés a l'article 21, § 2.
Dans le § 3quater, alinéa 5, les mots " au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés " sont remplacés par les mots " à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ".
Art. 11.L'article 39, § 6, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 1989 et modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Le produit de cette retenue est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2. ".
Art. 12.L'article 39bis, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 214 du 30 septembre 1983 et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 6 juillet 1989, 20 juillet 1991 et 6 août 1993 et l'arrêté royal du 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 39bis. § 1er. L'Office national de Sécurité sociale est habilité à contracter des emprunts, auxquels est liée la garantie de l'Etat, au profit de la Gestion globale et dans les limites imposees pour l'exécution des missions de la Gestion globale.
§ 2. Le Comité de gestion de la sécurité sociale détermine pour chaque régime et chaque branche, tels que visés à l'article 21, § 2, le montant normalement nécessaire comme fonds de roulement. Le fonds de roulement est le montant de liquidités dont ces régimes et ces branches ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches journalières.
Les régimes et les branches précites mettent, pour une durée indéterminée, à la disposition de l'ONSS-Gestion globale les réserves propres sans intérêts à la date du 31 décembre 1994. Le montant de ces réserves propres est égal au volume de leurs avoirs disponibles à vue, à court et à long terme, au delà du montant nécessaire à titre de fonds de roulement pour ces régimes et ces branches, à la date de la mise à la disposition de la gestion globale des réserves.
Le Roi fixe, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, le montant des réserves mises à la disposition de l'ONSS-Gestion globale, ainsi que les modalités pour la mise à la disposition de la gestion globale desdites réserves.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, selon les modalités qu'Il détermine, imposer à l'ONSS-Gestion globale de remettre la totalité ou une partie de ces réserves à la disposition des régimes et des branches précités. ".
Art. 13.A l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et n° 502 du 31 décembre 1986 et les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991 et 30 mars 1994, sont apportees les modifications suivantes :
1°dans le § 2ter, les mots " du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots " de l'ONSS-Gestion globale ";
2°l'article est complété par la disposition suivante :
" § 5. Le produit de la cotisation globale, visée à l'article 23, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1981 etablissant les principes genéraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est destiné au financement du régime général de la sécurité sociale et est versé à l'ONSS-Gestion globale. ".
Art. 14.L'article 3 de la loi-programme du 30 décembre 1988 est abrogé.
Art. 15.A l'article 109, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les mots " au Fonds pour l'equilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurite sociale des travailleurs salariés " sont remplacés par les mots " à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ".
Art. 16.A l'article 110 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 2, les mots " au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés " sont remplacés par les mots " à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurite sociale des travailleurs ";
2°dans le § 3, les mots " le Fonds visé au § 1er " sont remplacés par les mots " l'ONSS-Gestion globale, visé au § 1er, ".
Art. 17.A l'article 89, § 2 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 26 juillet 1996, les mots " au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes genéraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés " sont remplacés par les mots " à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ";
Art. 18.A l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monetaire européenne, les mots " au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale visé à l'article 39bis de la loi précitée du 29 juin 1981 " sont remplacés par les mots " à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ".
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
Art. 20.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN