Texte 1997022457

12 JUIN 1997. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les actuaires à désigner pour les assureurs, l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
18-9-1997
Numéro
1997022457
Page
24278
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-12/75
Entrée en vigueur / Effet
28-09-1997
Texte modifié
1971122105
belgiquelex

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 12 février 1980, 10 décembre 1987 et 13 avril 1997, il est ajouté les paragraphes suivants, rédigés comme suit :

" § 5. L'assureur désigne un ou plusieurs actuaires qui sont obligatoirement consultés sur les tarifs, la réassurance et le montant des réserves techniques.

Un rapport consignant les observations de l'actuaire sur les tarifs, la réassurance et le montant des réserves techniques est transmis au Ministre et au Fonds chaque fois que ces autorités en font la demande, et en l'absence d'une telle demande, au moins une fois par an, avant le 1er mai de l'année civile concernée.

§ 6. Pour remplir la mission d'actuaire auprès d'un assureur, l'intéressé doit satisfaire aux conditions suivantes :

être ressortissant(e) d'un Etat membre de la Communauté européenne;

être titulaire d'un diplôme de licencié en sciences actuarielles d'une université dépendant de la Communauté française ou être titulaire d'un diplôme de licencié en sciences actuarielles ou être diplômé dans les études spécialisées des sciences actuarielles d'une université dépendant de la Communauté flamande ou être titulaire d'un diplôme jugé équivalent par l'Office de Contrôle des assurances, délivré par une institution d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;

posséder une connaissance suffisante d'une des langues nationales;

avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle impliquant qu'il a acquis l'expérience nécessaire dans le domaine de l'actuariat et qu'il est apte à remplir la mission visée au § 5 du présent article avec compétence et objectivité.

L'actuaire ne peut faire partie de la direction effective de l'assureur ni de la direction d'une entreprise liée à l'assureur.

§ 7. Préalablement à la désignation d'un actuaire l'assureur envoie au Service Accidents du travail et maladies professionnelles du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement un dossier contenant les données suivantes :

l'identité, l'adresse et la date de naissance de l'actuaire;

les pièces justifiant que l'actuaire répond aux conditions prévues au § 6;

la description de toutes les fonctions et missions qu'il exerce et, le cas échéant, l'affiliation à des associations professionnelles.

§ 8. Toute modification aux données visées aux paragraphes 6 et 7 du présent article doit être communiquée sans délai au Service précité par l'assureur concerné. ".

Art. 2.Les assureurs agréés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, introduisent le dossier visé à l'article 1er dans le délai de trois mois suivant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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