Texte 1997022451

19 JUIN 1997. - Arrêté royal fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi. (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR 2019-05-23/08, art. 16, 005; En vigueur : 22-06-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-1997 et mise à jour au 30-06-2023)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
28-6-1997
Numéro
1997022451
Page
17374
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-19/36
Entrée en vigueur / Effet
08-07-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 2001-10-04/50, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. Par association et service en matière de soins palliatifs, il est attribué sur base annuelle un subside fixé à (indice-pivot (105,20) - base 1996) : <Erratum, M.B. 10-01-2002, p. 679>

- pour la fonction de coordinateur : 35.944,56 EUR par équivalents temps plein calculés proportionnellement au rapport entre le nombre d'habitants dans la zone desservie par l'association et 300 000. Par dérogation, au cas où une association dessert une zone de moins de 300 000 habitants et est la seule dans sa province ou sa communauté, le montant du subside est calculé sur base d'une tranche complète de 300 000 habitants; (Note : pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le montant de " 1 450 000 BEF " est d'application au lieu du montant de " 35.944,56 EUR " mentionné à l'article 1er <AR 2001-10-04/50, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2001>)

- pour la fonction de psychologue-clinicien : 21.070,95 EUR à raison d'un demi équivalent temps plein par association. Par dérogation, au cas où une association dessert une zone de plus de 300 000 habitants et est la seule dans sa région ou sa communauté, le montant du subside est calculé sur base d'un demi équivalent temps plein par tranche complète de 300 000 habitants dans la zone desservie. (Note : pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le montant de " 850 000 BEF " est d'application au lieu du montant de " 21.070,95 EUR " mentionné à l'article 1er <AR 2001-10-04/50, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2001>)

§ 2. Les montants, fixés au § 1er, sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation.

Article 1er.

<AR 2001-10-04/50, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. Par association et service en matière de soins palliatifs, il est attribué sur base annuelle un subside fixé [2 ...]2 :

- pour la fonction de coordinateur : [2 46.382,00]2 EUR par équivalents temps plein calculés proportionnellement au rapport entre le nombre d'habitants dans la zone desservie par l'association et 300 000. [1 ...]1; (NOTE : pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le montant de " 1 450 000 BEF " est d'application au lieu du montant de " 35.944,56 EUR " mentionné à l'article 1er <AR 2001-10-04/50, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2001>)

- pour la fonction de psychologue-clinicien : [2 27.189,82]2 EUR à raison d'un demi équivalent temps plein par association. [1 Lorsque l'association est la seule dans la province ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le montant du subside est calculé, par dérogation, sur la base d'un équivalent à mi-temps par tranche complète de 300 000 habitants dans la province en question ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale]1. (Note : pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le montant de " 850 000 BEF " est d'application au lieu du montant de " 21.070,95 EUR " mentionné à l'article 1er <AR 2001-10-04/50, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2001>)

§ 2. Les montants, fixés au § 1er, sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation.

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(1AGF 2015-02-06/02, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2019-12-28/01, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 1bis.<Inséré par AR 1999-04-19/66, art. 3; En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Le paiement du subside ou de son solde, en cas d'avance accordée conformément au § 2 ci-dessous, s'effectuera après que la plate-forme de soins palliatifs bénéficiaire ait produit :

- les justificatifs laissant apparaître que le pourcentage global des subsides octroyés par les divers pouvoirs ou institutions intervenants n'excède pas 100 % de la charge totale couverte par ces subsides;

- les copies des contrats d'engagement du personnel subsidié pour un nombre équivalent temps plein correspondant au subside octroyé, (conformément à l'article 1er). <AR 2001-10-04/50, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2001>

Le subside octroyé pourra être réduit compte tenu des justifications produites.

§ 2. Une avance s'élevant à 60 % du subside octroyé peut être accordée. A cette fin, l'association adresse, dans le mois de la notification de l'octroi du subside, une demande à l'Administration des Soins de santé - Comptabilité et Gestion des hôpitaux du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 1bis.

<Inséré par AR 1999-04-19/66, art. 3; En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Le paiement du subside ou de son solde, en cas d'avance accordée conformément au § 2 ci-dessous, s'effectuera après que la plate-forme de soins palliatifs bénéficiaire ait produit :

- les justificatifs laissant apparaître que le pourcentage global des subsides octroyés par les divers pouvoirs ou institutions intervenants n'excède pas 100 % de la charge totale couverte par ces subsides;

- les copies des contrats d'engagement du personnel subsidié pour un nombre équivalent temps plein correspondant au subside octroyé, (conformément à l'article 1er). <AR 2001-10-04/50, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2001>

Le subside octroyé pourra être réduit compte tenu des justifications produites.

§ 2. [1 Une avance peut être accordée de 60 % du subside octroyé. A cette fin, l'association de soins palliatifs adresse une demande [2 au Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ]2 ".]1

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(1AGF 2015-02-06/02, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 19, 007; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 2.§ 1. Pour entrer en ligne de compte pour le financement, le pouvoir organisateur de l'association doit transmettre, au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers des associations en matière de soins palliatifs dans ses attributions, une copie de l'arrêté d'agrément et de ses modifications, ainsi que de la prorogation de l'agrément.

Si l'autorité ayant octroyé l'agrément transmet elle-même cette décision, le pouvoir organisateur en est dispensé.

§ 2. L'association doit communiquer, au Service Comptabilité et Gestion des hôpitaux du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, le numéro de compte sur lequel ledit subside doit être versé.

Art. 2.

<Abrogé par AGF 2015-02-06/02, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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