Article 1er.L'article 45, § 3, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, y inséré par l'article 60 de la loi du 30 mars 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les indemnités annuelles relatives à une incapacité permanente de travail inférieure à 16% p.c. ne sont pas adaptées conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du paragraphe précédent. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN