Texte 1997022350
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1. la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2. [1 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels;]1
3. l'employeur : l'employeur visé à l'article 86 de la loi qui occupe des sportifs rémunérés et qui est assuré d'office [2 à Fedris]2;
4. la prime : la prime visée à l'article 86 de la loi pour assurance d'office [2 à Fedris]2.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 178, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 180, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.La prime annuelle est égale à 2,5 p.c. du montant fixé à l'article 39, alinéa 1er, de la loi et adapté conformément à l'alinéa 3 du même article.
Elle se calcule par douzièmes et est due pour tout sportif qui était au service de l'employeur dans le courant d'un mois civil.
Art. 3.[1 Fedris]1 envoie à l'employeur le décompte de la prime due par lettre recommandée à la poste.
L'employeur est tenu de payer la prime [2 à Fedris]2 au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois de l'envoi de la lettre recommandée par [1 Fedris]1 à l'employeur.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 179, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 180, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4.L'employeur qui omet de payer la prime due dans le délai fixé à l'article 3, alinéa 2, est redevable [2 à Fedris]2 des majorations et intérêts de retard prévus à l'article 59quater de la loi.
Indépendamment des cas prévus à l'article 10 de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, [1 Fedris]1 peut aussi accorder une exonération totale de majorations et d'intérêts lorsque l'employeur s'acquitte totalement de la prime due dans le mois qui suit la date limite de paiement.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 179, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 180, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.Dans le délai de paiement fixé à l'article 3, alinéa 2, l'employeur peut adresser [1 à Fedris]1 une demande écrite de renonciation totale ou partielle au recouvrement de la prime. Le [2 comité de gestion des accidents du travail]2 décide de renoncer ou non en tout ou en partie au recouvrement de la prime dans des cas de force majeure prouvée, dans des circonstances exceptionnelles, pour des raisons d'ordre social ou pour des motifs d'équité. La demande de renonciation suspend le délai de paiement visé à l'article 3, alinéa 2, jusqu'à la date de notification de la décision du [2 comité de gestion des accidents du travail]2 à l'employeur.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 180, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 181, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1972 à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets le 1er janvier 1988.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.