Texte 1997022342
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal n° 50 est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour ce qui concerne le travailleur salarié qui a exercé une activité visée à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, la pension de retraite est calculée pour les années 94, 95 et 96 en fonction des rémunérations réelles qu'il a gagnées au cours de ces années suite à une occupation effective. ".
Art. 2.Dans l'article 21, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les mots " un des événements visés à l'article 19 " sont remplacés par les mots " l'événement visé à l'art. 19, 2° ".
Art. 3.Dans le texte français de l'article 36, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'à partir de la date de prise de cours de la pension et pour autant que celle-ci ait pris cours effectivement et pour la première fois et ait été payée après le 31 décembre 1967 et avant le 1er janvier 1994. ".
Art. 4.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 4, les mots " prépension conventionnelle " sont remplacés par les mots " prépension conventionnelle à temps plein ";
2°un § 5 rédigé comme suit est ajouté :
" Pour les travailleurs salariés qui tombent sous l'application d'une convention collective en matière de départ anticipé, approuvée par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, et ayant cessé ses effets au 31 décembre 1996, les périodes d'inactivité couvertes par cette convention sont prises en considération pour l'application du § 2 du présent arrêté. ".
Art. 5.Dans l'article 5, § 9 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions le montant " 500 francs " est remplacé par le montant " 1 000 francs ".
Art. 6.L'article 7, § 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° 41, lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 31 décembre 1999;
2°42, lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 31 décembre 2002;
3°43, lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 31 décembre 2005;
4°44, lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 31 décembre 2008. " .
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997. Cependant, les dispositions des articles 2, 4, 5 en 6 ne sont d'application que pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997. (NOTE : la L 1998-02-22/43, art. 236, dispose que l'article 1 du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.)
Art. 8.Notre Ministre des pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA