Texte 1997022332
Article 1er.A l'article 32 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 4 août 1996 sont apportées les modifications suivantes :
1. A l'alinéa 1, les points 12° à 16° sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 12°. les personnes, déterminées par le Roi, auxquelles le décret du 4 août 1959 remplacant le décret du 5 septembre 1955 sur l'assurance relative aux soins de santé des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des agents et anciens agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, était applicable avant le 1er janvier 1994;
13°les personnes qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d'effectuer un travail lucratif;
14°les étudiants qui fréquentent l'enseignement du troisième niveau auprès d'un établissement de cours du jour. Le Roi détermine les obligations que ces établissements doivent remplir pour rendre possible le dépistage des assujettis;
15°les personnes, autres que celles énumérées à l'article 33, inscrites au Registre national des personnes physiques.
Sont cependant exclues :
- les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé;
- les étrangers qui ne sont pas de plein droit autorisés à séjourner plus de 3 mois dans le royaume ou qui ne sont pas autorisés à s'établir ou à séjourner plus de six mois.
Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, déclarer l'exclusion susvisée, pour certaines catégories et éventuellement pour une période déterminée, non applicable ou l'étendre.
16°les veufs et les veuves des titulaires susvisés;
17°les personnes à charge des titulaires visés sous 1° à 16° et 20°;
18°les personnes à charge des titulaires visés sous 1° à 16° et 20° qui remplissent leurs obligations de milice;
19°les personnes à charge des travailleurs de nationalité belge assujettis à une législation étrangère de sécurité sociale, lorsqu'elles se trouvent ou reviennent en Belgique pendant que ces travailleurs remplissent leurs obligations de milice.
20°les enfants des titulaires visés sous 1° à 16°, orphelins de père et de mère et bénéficiant des allocations familiales. "
2. L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi détermine ce qu'il convient d'entendre par " chômage contrôlé ", par " personne à charge " et par " les enfants des titulaires " visés à l'alinéa 1, 20°. Il fixe également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions selon lesquelles les personnes visées à l'alinéa 1, 13° à 15°, sont considérées comme bénéficiaires du droit aux soins de santé et notamment de l'intervention majorée de l'assurance et Il détermine l'ordre de priorité entre les différentes qualités énumérées à l'alinéa 1 ainsi que les conditions dans lesquelles la personne à charge peut opter pour une qualité de titulaire. ".
Art. 2.A l'article 33, alinéa 1 de la même loi coordonnée, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les points 3° à 6° sont abrogés.
Art. 3.L'article 121 de la même loi coordonnée est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 121. § 1. Les titulaires définis à l'article 32 alinéa 1, 1° à 16° et 20°, ont droit pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge aux prestations visées au titre III.
Le Roi détermine le ou les document(s) de cotisation établissant la qualité de titulaire ainsi que la fréquence selon laquelle ce ou ces document(s) de cotisations doit ou doivent être remis à l'organisme assureur.
§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les titulaires définis à l'article 32 alinéa 1, 1° à 16° et 20°, et qui paient des cotisations personnelles, seront tenus d'accomplir un stage d'attente pour bénéficier des prestations susmentionnées. Il détermine la date de référence devant entrer en ligne de compte pour déterminer le début du stage. La durée de ce stage d'attente est de 6 mois au maximum.
Toutefois, le Roi peut dispenser du stage d'attente les titulaires, visés au premier alinéa, dans les conditions qu'Il détermine.
Les cotisations dues dans le secteur des soins de santé pour la durée de ce stage doivent avoir été payées.
Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.
Le Roi détermine également la façon dont la preuve de ces paiements est fournie. ".
Art. 4.L'article 122 de la même loi coordonnée est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 122. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les titulaires dont le droit est ouvert conformément aux dispositions de l'article 121, conservent ce droit pour eux-mêmes et les personnes à leur charge jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit est ouvert. ".
Art. 5.L'article 123 de la même loi coordonnée est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 123. Les titulaires visés à l'article 122 peuvent continuer à bénéficier pour eux-mêmes et les personnes à leur charge des prestations visées au titre III pendant une période annuelle de droit située entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année, si, pour la seconde année civile précédant le début de cette période, appelée année de référence :
- soit ils ont remis à leur organisme assureur, dans les conditions fixées par le Roi, des documents de cotisation dont la valeur atteint un montant minimum fixé par le Roi ou, qui, dans les conditions fixées par Lui par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sont éventuellement complétés par des cotisations personnelles;
- soit ils ont payé à leur organisme assureur des cotisations personnelles fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Pendant la période visée à l'alinéa 1, les titulaires et les personnes à leur charge qui en application de la présente loi coordonnée, sont dispensés du paiement des cotisations, continuent à bénéficier des prestations visées au titre III.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les périodes et les situations qui sont censées être couvertes par des cotisations atteignant, pro rata temporis, le montant minimum visé à l'alinéa 1. ".
Art. 6.L'article 124 de la même loi coordonnée est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi peut prévoir des dérogations aux dispositions du présent chapitre, pour les titulaires et les personnes à charge, visés aux articles 32 et 33, qui ne sont pas soumis au paiement des cotisations prévues en application des articles 32, 33 ou 125. ".
Art. 7.L'article 125 de la même loi coordonnée est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 125. Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance les conditions que doivent remplir les personnes à charge pour bénéficier des prestations de santé, et fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des cotisations personnelles qui peuvent être dues pour les ascendants à charge.
Il fixe également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la cotisation personnelle des titulaires visés à l'article 32, alinéa 1, 7°, 11° et 16°, qui bénéficient d'une pension correspondant à une carrière professionnelle inférieure au tiers d'une carrière complète ou considérée comme telle ainsi que la cotisation due par les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1, 12°. ".
Art. 8.A l'article 191, alinéa 1, de la même loi coordonnée, tel que modifié à ce jour, le " 22° " est supprimé.
Art. 9.A l'article 192, 1°, j, de la même loi coordonnée, tel que modifié jusqu'à ce jour, le " 22° " est supprimé.
Art. 10.A l'article 203, § 5, de la même loi coordonnée, les termes " 7° à 12° et 16° " sont remplacés par les termes " 7° à 12°, 16° et 20° ".
Art. 11.§ 1. Les titulaires qui ont droit aux prestations de santé jusqu'au 30 juin 1997, conformément aux dispositions en vigueur jusqu'à cette date, conservent ce droit jusqu'au 31 décembre 1997.
§ 2. Les titulaires visés au § 1, qui conformément aux règles applicables jusqu'au 30 juin 1997, auraient prolongé le droit aux prestations de santé jusqu'au 30 juin 1998, conservent ce droit jusqu'au 31 décembre 1998.
§ 3. Les titulaires dont le droit aux soins de santé est ouvert ou à qui ce droit est à nouveau octroye dans la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997 conformément aux dispositions applicables jusqu'au 30 juin 1997, conservent ce droit jusqu'au 31 décembre 1998.
§ 4. Le Roi peut prévoir les conditions dans lesquelles les bénéficiaires qui ne satisfont pas aux dispositions faisant l'objet des §§.
1 à 3 pourront prétendre aux prestations de santé au cours de la période située entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 1998.
Art. 12.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1998, à l'exception de l'article 11 qui entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN