Texte 1997022329
Chapitre 1er.- Planification d'activités médicales spécifiques.
Article 1er.A l'article 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le premier alinéa est complété comme suit :
" Le Conseil scientifique est composé de différentes sections, dont le Roi précise les missions spécifiques, sur proposition conjointe des Ministres qui ont respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions. On crée notamment des sections pour la planification de l'activité médicale, l'évaluation de la technologie médicale, la réévaluation des honoraires ainsi que pour l'évaluation du comportement prescripteur.
Le cas échéant, divers départements peuvent délibérer conjointement, de leur propre initiative ou sur la demande des Ministres. Si nécessaire, le Roi peut regrouper plusieurs sections. ";
2°Le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les avis et recommandations des sections du Conseil scientifique sont formulés, soit d'initiative, soit sur la demande des Ministres qui ont respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, soit sur la demande des Ministres des Régions et des Communautés compétents pour la Santé publique, soit sur la demande du Conseil général ou du Comité de l'assurance. ".
Art. 2.L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition des Ministres qui ont respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, les Présidents et les membres des différentes sections du Conseil scientifique. Il détermine de la même façon les règles de fonctionnement de ces sections. ".
Art. 3.A l'article 22 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inséré un article 6°bis, conçu comme suit :
" 6°bis conclut, sur proposition des commissions des conventions et des accords et après avis du Conseil technique compétent, rendu dans les deux mois, des conventions avec des établissements de soins ou autres prestataires de soins portant sur les prestations visées a l'article 34.
Ces conventions fixent le remboursement et les conditions d'exécution d'ordre quantitatif et qualitatif en ce qui concerne l'application de techniques innovatrices et nouvelles existantes ou encore à introduire et en ce qui concerne des prestations complexes, multidisciplinaires et/ou coûteuses, sur avis du Conseil scientifique de l'INAMI., à condition qu'il ne soit pas porté atteinte aux normes d'agrément et de programmation.
Les projets de conventions sont également communiqués au conseiller budgétaire et financier visé à l'article 17, deuxième alinéa, 6°. ".
Chapitre 2.- L'échelonnement.
Art. 4.L'article 36 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 36, § 1er. Après avis de la Commission nationale médico-mutualiste visé à l'article 50 et du Comité de l'assurance, dans le respect de la déontologie médicale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les règles suivant lesquelles l'assurance soins de santé favorise la collaboration entre les medecins de médecine génerale, entre les médecins spécialistes, ainsi qu'entre les médecins de médecine générale et les médecins spécialistes, en vue de l'organisation la plus efficace de l'assurance.
A cet effet est instaurée une organisation des soins de santé par paliers.
Le Roi peut déterminer dans ce cadre les modalités selon lesquelles se déroule la procédure d'envoi du bénéficiaire par le médecin de médecine générale vers le médecin spécialiste.
Il détermine dans le cadre de cette procédure les obligations de chacune des personnes précitées et les cas dans lesquels il peut être dérogé à ladite procédure.
Il détermine également les règles selon lesquelles le dossier médical tel que défini dans le cadre de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, peut être utilisé comme instrument dans l'organisation des soins de santé par paliers.
§ 2. Le Roi peut, suivant la procédure visée au § 1er, pour les points visés a ce paragraphe, déterminer les conséquences qui, concernant la nature et le montant des honoraires des prestataires de soins et de l'intervention de l'assurance, découlent du respect ou du non-respect des règles fixées, tant par les prestataires de soins que par les bénéficiaires.
§ 3. Le Ministre peut fixer le délai dans lequel doivent être formulés les avis visés dans le présent article. ".
Chapitre 3.- Biologie clinique.
Art. 5.A l'article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnites, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
- au § 1er : le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" L'intervention dans les prestations de biologie clinique telle qu'elles sont précisées par le Roi, est fixée par hôpital pour les bénéficiaires hospitalisés, sur la base soit d'un forfait payé par journée d'hospitalisation soit d'un forfait par admission, soit sur la base de ces deux forfaits. ";
- l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
" Les forfaits sont fixés par hôpital, en divisant le budget des moyens financiers octroyé à l'hôpital pour le forfait par journée et/ou le forfait par admission pour les prestations visées à l'alinéa 1er, respectivement par un nombre de journées d'hospitalisation et un nombre d'admissions réalisées par l'hôpital pour l'année concernée. ";
- au § 2 :
- dans la première phrase de l'alinéa 1er, les mots " calcul du forfait " sont remplacés par les termes " calcul des forfaits ";
- le point d) de l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" d) les règles de fixation du nombre de journées et du nombre d'admissions visés au § 1er, dernier alinéa. ";
- au § 4 : les mots " ce forfait " sont remplacés par les termes " le ou les forfaits ";
- au § 5 : dans l'alinéa 1er :
- les mots " octroi du forfait" sont remplacés par les termes " octroi du ou des forfaits ";
- les mots " honorée par le forfait" sont remplacés par les termes "honorée par le ou les forfaits ";
- dans l'alinéa 2, les mots " d'un honoraire forfaitaire " sont remplacés par les termes " d'un ou d'honoraires forfaitaires ";
- au § 6 : les mots " le forfait " sont remplacés par les mots " le ou les forfaits ".
Art. 6.A l'article 58 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
- au § 1er : les mots " et du forfait par journée d'hospitalisation " sont remplacés par les termes " du forfait par journée d'hospitalisation et/ou du forfait par admission ";
- au § 2 : les mots " L'octroi du forfait visé au § 1er de l'article 57 " sont remplacés par les termes " L'octroi du ou des forfaits visés au § 1er de l'article 57 ".
Chapitre 4.- Budget hospitalier.
Art. 7.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de la loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les conditions et les modalités suivant lesquelles un budget global de moyens financiers est octroyé aux hôpitaux pour un exercice déterminé.
§ 2. Le budget global de moyens financiers visé au § 1er peut porter sur :
1°soit l'ensemble de l'activité de l'hôpital;
2°soit une partie de l'activité de l'hôpital;
3°soit l'activité effectuée dans le cadre d'un programme de soins tel que visé à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
§ 3. Le budget global visé au § 1er peut couvrir des prestations qui relèvent du champ d'application de la loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que des frais de fonctionnement visés dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
§ 4. Le budget global visé au § 1er peut se composer d'un ou de plusieurs budgets partiels.
§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des conditions et des règles communes concernant la période pour laquelle le budget global ou les budgets partiels sont octroyés, les critères, modalités et paramètres suivant lesquels le budget global ou les budgets partiels peuvent être fixés, liquidés ou adaptés par hôpital.
§ 6. Le Roi peut, par arrete delibéré en Conseil des Ministres, désigner les organes qui doivent être saisis ou consultés dans le cadre de l'exécution du présent article et, dans ce cadre, fusionner au besoin des organes existants.
Art. 8.Dans le Titre III, Chapitre V, de la loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est insérée une Section VIbis, intitulée comme suit :
" Section VIbis. - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital. ".
" Art. 56bis. § 1er. Par dérogation aux dispositions de la présente loi coordonnee et de ses arrêtés d'exécution, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et dans le respect des procédures existantes, en particulier en ce qui concerne les accords et les conventions, fixer les conditions et les modalités suivant lesquelles un budget global de moyens financiers est fixé pour le Royaume pour les prestations de l'article 34 qu'Il détermine et qui sont dispensées à des bénéficiaires admis dans les établissements de soins visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
§ 2. Le budget global visé au § 1er peut se composer d'un ou de plusieurs budgets partiels.
§ 3. Le budget global visé au § 1er peut porter sur :
1°soit l'ensemble de l'activité de l'hôpital;
2°soit une partie de l'activité de l'hôpital;
3°soit l'activité effectuée dans le cadre d'un programme de soins visé à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et dans le respect des procédures existantes, les conditions et les règles concernant la période de référence, période pour laquelle le budget global ou les budgets partiels sont octroyés et les critères, modalités et paramètres suivant lesquels le budget global ou les budgets partiels peuvent être fixés, liquidés ou adaptés par hôpital.
§ 5. Le Roi peut étendre les dispositions précitées aux prestations dispensées dans des hôpitaux à des bénéficiaires non hospitalisés.
§ 6. Le Roi détermine dans quelle mesure et pour quelles prestations dispensées aux patients hospitalisés, l'octroi du budget global exclut ou limite une intervention spécifique de l'assurance soins de santé.
Le Roi détermine aussi les prestations dispensées dans l'hôpital en question qui sont couvertes par le budget global pendant une période précédant ou suivant l'hospitalisation, qu'Il détermine.
§ 7. Le Roi fixe le montant pouvant être mis à charge des bénéficiaires pour les prestations couvertes par les forfaits. ".
Art. 9.Dans le Titre Ier, Chapitre Ier, de la loi coordonnée sur les hôpitaux, est insérée une nouvelle Section 9, libellée comme suit :
" Section 9. - Programmes de soins.
" Art. 9ter. § 1er. Le Roi fixe, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, la liste des programmes de soins, tels que précisés par Lui, et qui doivent être agréés par l'autorité compétente pour la politique en matière de soins de santé en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution.
§ 2. Le Roi peut, pour chacun des programmes de soins visés au § 1er, définir des caractéristiques pour pouvoir être agréé, telles que :
1°le groupe cible;
2°le type et le contenu des soins;
3°le niveau minimum d'activité;
4°l'infrastructure requise;
5°l'expertise et les effectifs de personnels médicaux et non médicaux requis;
6°les normes de qualité et les normes afférentes au suivi de la qualité;
7°les critères micro-économiques;
8°les critères relatifs à l'accessibilite géographique.
§ 3. Le Roi peut, après avoir entendu le Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, étendre l'application des dispensations de cette loi, totalement ou partiellement et avec les adaptations nécessaires, aux programmes de soins visés au § 1er. ".
Art. 10.Les textes actuels de la Section 9 du Titre Ier, Chapitre Ier et de l'article 9ter de la même loi coordonnée, constituent désormais respectivement la Section 10 et l'article 9quater du Titre Ier, Chapitre Ier.
Art. 11.L'article 19, alinéa 1er, c), de la même loi coordonnée est completé comme suit :
" La Section financement formule un avis au sujet des éléments du coût des programmes de soins. ".
Art. 12.Au Titre III, Chapitre III de la même loi coordonnée, on apporte les modifications suivantes :
1°à l'article 68, 1°, les mots " le niveau minimum d'activité de l'hôpital, le ou les types de programmes de soins " sont insérés entre les mots " en ce qui concerne les exigences relatives à " et " le ou les types de ";
2°le texte actuel de la Section 3 forme désormais la Section 3bis;
3°on insère une nouvelle Section 3 libellée comme suit :
" Section 3. - Agrément des hôpitaux. ".
" Art. 70bis. § 1er. Tout hôpital doit être agréé par l'autorité compétente pour la politique en matière de soins de santé en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution.
Pour être agréé :
1°l'hôpital doit répondre aux normes visées à l'article 68, 1°;
2°chaque service, fonction, section, service médical et service médico-technique créé(e) dans l'hôpital doit être agréé(e) conformément aux normes d'agrément en vigueur;
3°chaque programme de soins dispensé par l'hopital doit répondre aux conditions fixées en vertu de cette loi;
4°le cas échéant, l'hôpital doit disposer de l'autorisation visée à l'article 26;
5°le cas échéant, l'hôpital doit disposer de l'autorisation visée aux articles 40, 43 et 44.
§ 2. Lorsqu'il est répondu aux normes précitées, l'agrément est octroyé pour un délai limité qui peut être prolongé. ".
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur à la date fixé par le Roi.
Art. 14.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY