Texte 1997022300
Article 1er.A l'article 153 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Les médecins-conseils peuvent, dans l'exercice de certains de leurs missions, se faire assister par des auxiliaires paramédicaux qu'ils mandatent. Ces auxiliaires doivent être membres du personnel de l'organisme assureur. Le mandat précité, qui s'exerce sous la surveillance et la responsabilité des médecins-conseils, est limité aux seules tâches non spécifiquement médicales. ".
Art. 2._ A l'article 141, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est inséré un 2°bis, libellé comme suit :
" 2°bis de vérifier si les auxiliaires paramédicaux auxquels les médecins-conseils font appel en application de l'article 153, alinéa 4, exercent leur missions sous la surveillance et la responsabilité des médecins-conseils. A cet effet, les médecins-conseils communiquent au Comité le nom de leurs mandataires et le contenu du mandat; ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN