Texte 1997022290
Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi du 29 avril 1996 est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du marin.
On entend par rémunération du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités octroyées aux intéressés.
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins et sous les conditions qu'il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues par l'armateur.
En ce qui concerne les cotisations des marins, l'armateur paie à la Caisse de secours et de prévoyance des marins, les cotisations calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Il conserve le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute.
Les armateurs garantissent solidairement un minimum de 60 postes d'emploi pour les subalternes et shoregangers inscrits au Pool des Marins belge le 1er janvier 1997, et 256 postes d'emploi pour les officiers inscrits au Pool des Marins belge. Par poste d'emploi l'on comprend une vacature pendant 365 jours par an pour un membre du personnel naviguant à bord d'un navire de la marine marchande. Ceci signifie 60 x 1,7 = 102 mises à l'emploi pour subalternes et shoregangers et 256 x 1,7 = 435 mises à l'emploi pour officiers. Les travailleurs navigants visés à l'article 2quater n'entrent pas en ligne de compte pour le respect de la garantie.
En vue de l'examen du respect des garanties visées à l'alinéa précédent, la Caisse de secours et de prévoyance des marins contrôle mois par mois le nombre global des marins occupés par tous les armateurs.
Lorsque la Caisse de secours et de prévoyance précitée constate que pour un mois déterminé le nombre minimal de travailleurs occupés n'est pas atteint, elle demande à chaque armateur le paiement de toutes les cotisations personnelles conservées pour le mois concerné.
Les dispositions des articles 12, § 1er, 2°, § 3 et § 4 et 12bis s'appliquent par analogie aux paiements précités de cotisations personnelles prises en conservation, qui doivent être effectués dans le mois de la réception de la demande. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le (31 décembre 2002). <L 1999-03-26/30, art. 97, 002; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN